‹ Précis de médecine légaleChapitre 20 sur 185 · LE SECRET MEDICAL · texte numérisé non relu

LE SECRET MEDICAL

Code pénal. — Akt. 56. — La naissance d'un enfant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, ofliciers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement.

Le médecin n'est dailleurs obligé de donner ni le nom delà mère, ni son adresse; il lui sut'lit de dérlaior la naissance. Il est prudent de passer à la mairie le troisième jour et de s'assurer que la déclaration a été faite. La peine encourue est de 16 francs à 300 francs d'amende et de si.\ jours à six mois d'emprisonnement.

Loi du 30 novembre 1892. — Aht. 15. — Tout docttur, oOicier de santé ou sage-lemnie est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic étahU, la déclaration des cas de maladies tombées sous son observation et visées dans le paragraphe suivant.

La liste des maladies épidéniiques dont la divulgation n'engage pas le secret professionnel sera dressée par arrêté du ministre de l'Intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France...

Cette liste a été arrêtée de la façon suivante, en distinguant les maladies dont la déclaration est obligatoire et celles dont la déclaration est facultative (décret du 10 février 1903).

1° Maladies entraînant la déclaration obUçjatoive :

1. La fièvre typhoïde. — 2. Le typhus exanlhématique. — 3. La variole, et la varioloïde. — 4. La scarlatine. — 5. La rougeole. — 6. La diphtérie.

— 7. La suette miliaire. —8. Le choléra ou les maladies cholériformes. — 9. La peste. — 10. La lièvre jaune. — 11. La dysenterie. — 12. Les infections puerpérales et l'ophtalmie des nouveau-nés (lorsque le secret de l'accouchement n'a pas été réclamé). — 13. La méningite cérébro-spinale épidémique.

2<» Maladies pour lesquelles la déclaration est facultative :

14. La tuberculose pulmonaire, — 15. La coqueluche. — 16. La grippe.

— 17. La pneum nie et la broncho-pneumonie, — 18. L'érysipèle. — 19. Les oreillons. — 20. La lèpre. — 21. Lx teigne. — 22. La conjonctivite purulente et l'ophtalmie granuleuse.

La déclaration doit être faite à l'autorité locale, au maire et, en même temps, au préfet ou au sous-préfet de l'arrondissement. A Pai'is. la déclaration est faite au préfet de police, à l'aide de cartes-lettres non affranchies, dont un bloc à souche est remis au médecin au moment de l'enregistrement de son diplôme.

Le docteur en médecine, (jui ne feiail pas la déclaration, serait passible d'une amende de oO à 200 francs.

Balthaz.vrd. — Méd. lég., 3^ e'dit.

Page 1