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CHAPITRE PREMIER

■• A bien voii-, l'Ciit Tardieu, la toxicologie, c'est-à-dire la science des poisons, n'existe pas. « Et Tardieu lait remarquer que la. toxicologie est constituée par un ensemble de notions disparates, empi'untéesà Ihistoire naturelle, à la physiologie et à la chimie; il n'y a pas en médecine légale à étudier le poison lui-même, mais le crime qui! a servi à perpétrer. De même que, après un assassinat à coups de couteau, l'expert examine l'arme et recherche si elle a réellement pu produire les plaies observées, de même, après un empoisonnement, il étudie le poison extrait des organes uniquement pour pouvoir affirmer que ce poison, qui n'était qu'une arme entre les mains de l'empoisonneur, a bien pu déterminer les lésions observées.

Ces idées de Tardieu le conduisaient à négliger l'étude systématique des poisons et à s'inspirer uniquement, dans l'étude de l'empoisonnement, de la définition donnée par le Code pénal.

Art. 301. — Est ciualifiô trcinpoisonnemenl lout attentai à la vie d'une per.sonne par l'efTel de suljslances qui peuvent donner la mort plus ou moins proniptement, de quehjué manière que ces substances aient «té employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites.

Et, comme certaines substances, sans être capables de déterminer la mort, sont susceptibles de causer des troubles graves de la santé.

cet article est complété par le suivant, qui édicté des peines contre :

Art. 317. — Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé.

En un mot, pour Tardieu, l'introduction du poison dans l'organisme constitue un fait anormal, qui n'a d'intérêt qu'au point de vue médico-légal. L'empoisonnement peut être le résultat d'un crime, d'un suicide ou d'un accident, et, s'il n'y avait pas sur terre de criminels, de désespérés et de maladroits, les études toxicologiques n'auraient pas de raisons d'être.

L'évolution des doctrines médicales, à laquelle il nous est donné d'assister, dément singulièrement la conception de Tardieu. Dans les processus pathologiques, la part réservée à l'intoxication devient chaque jour plus importante. Poisons exogènes, introduits avec les aliments, toxines sécrétées par les microbes au cours des maladies infectieuses, poisons endogènes résultant de lélaboiation normale ou pathologique de la matière dans l'organisme, interviennent pour léser nos cellules, suivant le même mode que les poisons criminels. En réalité, il est peu de maladies dans lesquelles on ne puisse incriminer à un moment donné l'action d'un poison exogène ou endogène; il n'est pas ulopique d'envisager un avenir prochain oij la toxicologie aura sufïisamment étendu son domaine pour englober la médecine presque entière.

Les médecins ont donc étudié systématiquement les effets des poisons les plus simples, cherchant à découvrir par cette étude le mécanisme de la défense de l'organisme contre les poisons. Les résultats obtenus, tant pour la répartition dans les divers viscères des poisons absorbés par les animaux que pour les lésions hislologiques des organes et des cellules, sont à l'heure actuelle du plus grand intérêt pour les médecins légistes.

L'homme, comme les animaux, ne continue à vivre que grâce aux moyens de défense qu'il possède contre les causes morbiliques venues de l'extérieur. Or il entre à chaque instant en conflit avec la matière toujours prête à le traumatiser, et la lutte pour la vie le met souvent a^ix prises avec les animaux et même avec ses semblables. En étudiant les coups et blessures, nous montreronsque ces traumatismes, autant qu'ils n'atteignent aucun organe essentiel, ont tendance à guérir spontanément, l'évolution des plaies aboutissant normalement à la cicatrisation.

L'homme na pas seulement à lutter contre les agents physiques, mais aussi contre les agents chimiques, tantôt introduits avec les aliments, tantôt sécrétés par des parasites, tantôt enfin produits par le jeu même de la nutrition. De même que l'organisme se défend contre les traumalismes physiques, il est doué de fonctions permettant de modifier, de neutraliser, d éliminer les poisons qui parviennent jusqu'au sang. Nous dirons quelques mots plus loin des processus généraux mis en œuvre en pareils cas; mais, dès à présent, nous voulons insister sur les difficultés que peuvent ofTrircerlaines expertises médico-légales, lorsqu'on veut bien considérerque fous les hommes ne possèdent pas la même aptitude à se défendre contre les poisons.

Ue même qu'un traumatisme léger peut, chez des individus porteurs de tares organiques, avoir des conséquences mortelles, de même chez ceux dont le foie, les reins sont malades, lingestion dune dose de poison incapable normalement de donner la mort et mêrtie de troubler la santé peut entraîner de graves désordres.

11 serait manifestement injuste de condamner un médecin qui, à la suite de l'administration d'une dose normale de salicylate de soude ou dopium, aurait vu mourir son malade, doué dune susceptibilité spéciale à légard de ces médicaments.

En somme, pour délimiter la responsabilité en matière d'intoxication, il est nécessaire de tenir compte de l'état antérieur de l'individu intoxiqué. Il faut en tenir compte aussi, alors même que l'individu a succombé, pour déterminer si la substance administrée était ou non capable d'entraîner la mort dans les conditions habituelles, c'est-à-dire pour établir si l'accusé doit être poursuivi en vertu de l'article 301 ou de l'article 317.

Cette interprétation médicale de la responsabilité, en cas d'intoxication, souvent rejetée par les juges lorsqu'il y a empoisonnement, c'est-à-dire attentat criminel, intention de donner la mort, est au contraire toujours admise lorsqu'il s'agit de la responsabilité civile, en particulier de la responsabilité médicale.

Il importe de la mettre en relief au moment où le législateur codifie la responsabilité patronale dans les intoxications professionnelles, qui vont être assimilées jusqu'à un certain point aux accidents du travail.

Les études toxicologiques ont donc pris une orientation nouvelle. Relatives uniquement aux empoisonnements criminels avec Tardieu, elles ont quitté ce domaine étroit pour constituer le fondement de la pathologie générale. En médecine légale même, leur domaine s'e.st singu'ièrement étendu ; non seulement les intoxica-

lions mt'dicamenleuses ou professionnelles donnent souvent lieu à l'intervention de l'expert, mais encore les très nombreuses falsifications des aliments. Une étude d'ensemble de l'iiit'ixication et des processus réflexes qu'elle met en œuvre mérite donc de trouver place dans un précis de médecine légale ; nous la présenterons aussi sommairement que possible. Mais auparavant nous étudierons ["empoisonnement criminel et les circonstances dans lesquelles le médecin expert est appelé à intervenir.

Fréquence des einpoisAonueineuts. — Depuis 1825, la statistique de la criminalité est dressée pour la France avec exactitude. Elle montre que, depuis cette époque jusqu'en 1897, il y a eu 2164 individus accusés d'empoisonnements, et 833 ont été acquittés, soit environ 40 p. 100.

D'ailleurs, le nombre annuel des empoisonnements a été en décroissant d'une façon continue depuis t84a. Atteignant 23 à cette époque, il n'est plus que de 2 en moyenne actuellement.

Chaque poursuite aboutit en général à l'inculpation de plusieurs individus. Habituellement, c'est la femme qui donne le poison, c'est le complice masculin qui le procure. C'est qu'en etfet le poison est employé dans un but criminel dans deux circonstances, soit qu'il s'agisse de su[>primer un proche parent dont on veut liériter, soit qu'une femme désire faire disparaître son mari pour épouser son amant : on ne s'étonnera donc pas, malgré la différence des rôles des deux sexes, habituellement observée, de trouverun nombredhommcs inculpés sensiblement égala celui des femmes, 47 contre 53.

A poj)ulation égale, les empoisonnements sont deux fois plus fréquents dans les milieux ruraux que dans les villes de plus de ')000 habitants, et c'est dans les départements les plus pauvres. Hautes et Basses-Alpes, Lozère, Gers, que le crime est le plus fréquent.

Auprès des empoisonneurs, l'arsenic a toujours été en grande faveur; employé au début du siècle dernierdans les trois quarts des cas, on le retrouve encore à Iheure actuelle utilisé dans la moitié des affaires d'empoisonnement. Les sels de cuivre étaient autrefois souvent incriminés ; peut-être y a-t-il eu à ce sujet de nombreuses erreurs judiciaires ; car, alors même que l'intention d'empoisonner n'eût pas fait de doute, il resterait à prouver que les sels de cuivre sont de ces substances visées par l'article 301, qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement. Le phosphoi-e a eu, à un moment donné, une grande vogue ; il est rarement en jeu à présent. Quant aux empoisonnements par les alcaloïdes, ils sont très rarement observés : la strychnine, les opiacés ont été parfois retrouvés dans \qs viscères du cadavre,

ETlOLOf.lt; ET I'ATHOLOIjIE GÉNÉRALES DKS INTOXICATIONS. 23

Ce que nous venons de dire est vrai pour la France, mais varie beaucoup suivant les pays. C'est ainsi qu'en Angleterre lempoisonnement par les opiacés est plus fréquent que l'empoisonnement par les composés arsenicaux.

Les empoisonneurs. — .\u cours de la putrél'actîon, prennent naissance une série de poisons, les ptomaïnes, dont la constitution chimique et l'action physiologique se rapprochent de celle des alcaloïdes. Souvent, au cours des expertises médico-légales, lorsque l'autopsie n'est pas pratiquée peu de temps après la mort, les ptomaïnes sont la source de diflicultés presque insurmontables pour l'expert qui recherche l'alcaloïde inciiminécommecause de l'empoisonnement. On conçoit combien l'embarras serait plus grand encore si le criminel administrait à sa victime, au lieu des alcaloïdes dont la présence dans l'organisme est toujours un fait anormal, l'une des ptomaïnes qui peuvent se former spontanément dans le corps après la mort. Le crime scientifique, qui a souvent hanté l'imagination des romanciers, n'a heureusement pas encore défrayé les chroniques judiciaires, soit que les crimes savamment perpétrés aient été insoupçonnés, soit, ce qui est plus probable, qu'il existe une certaine incompatibilité entre l'idée du crime et le développement intellectuel qui permettrait de l'accomplir avec des risques de responsabilité minima.

Dans la majorité des cas, les empoisonneurs sont loin de briller par leurs facultés intellectuelles. Ce sont des paysans âpres au gain, des femmes hystériques ou frivoles ; la moitié d'entre eux sont entièrement illettrés. Et c'est ce qui explique pourquoi l'arsenic, si facile à retrouver dans les cadavres, est encore le pois nie plus souvent utilisé; ce qui tente le criminel,dans le choix dun poison, ce n'est pas la difficulté qu'aura l'expert à retrouver ce poison dans les viscères, mais bien uniquement la facilité qu'il a lui-même à .ce le procurer.

Or l'ordonnance de 1846, réglant la vente des substances vénéneuses, n'empêche pas un paysan d'avoir à sa disposition autant d'arsenic qu'il veut pour détruire les animaux nuisibles; dans les villes, il suffit de se dire photographe amateur pour obtenir des substances toxiques, telles que le sublimé et le cyanure de potassium. Rien n'est donc plus aisé que de tourner l'ordonnance de 1846, dont linefficarilé apparaît presque absolue.

Expertises médico-légales d'empoisonnement. — Lorsqu'un crime est commis à l'aide d'un poison, surtout à la campagne, aucun soupçon ne naît dans les premiers temps. Au bout de quelques jours seulement, quelquefois après plusieurs semaines, des rumeurs

24 INTOXI'^ATlnNS ET EMPOISONNEMENTS.

circulent, et Ion commence à accuser d'empoisonnement celui ou ceux à qui la mort a prolité.

L'instruction est ouverte, et l'expertise commence dans de mauvaises conditions, puisque lautopsie est pratiquée quelquefois sur un cadavre putréfié.

Ces conditions sont tellement défavorables aux recherches anatomo-pathologiques et histologiques que beaucoup de médecins légistes dédaignent l'étude expérimentale des intoxications, le fait intéressant résidant uniquement pour eux dans la reconnaissance chimique du poison à l'intérieur du cadavre.

Telle n'est pas notre pensée. Il est nécessaire de connaître non seulement les symptômes produits pendant la vie par le poison, mais encore les lésions histologiques aux divers moments de l'empoisonnement. Surtout dans les affaires médico-légales qui ont un grand retentissement, parce quelles concernent soit des hommes politiques, soit des individus connus du public, les soupçons d'empoisonnement naissent au moment même delà mort, et, s"il sait l'exiger avec assez d'autorité, le médecin légiste est à même de pratiquer lautopsie quelques heures après la mort. On conçoit combien les études histologiques peuvent rendre de services en pareil cas ; en réalité, dans certains cas, lautopsie est pratiquée au bout de plusieurs jours, parce que les experts, n'espérant rien tirer d'utile des recherches histologiques. ont négligé de se hâter suffisamment pour les rendre efficaces.

11 est encore possible de pratiquer des autopsies précoces dans le cas oii l'empoisonnement est reconnu et dénoncé par le médecin traitant. Malheureusement, ces dénonciations sontassez rares. Certes, l'article 378 du Code d'instruction criminelle ne permet pas la violation du secret professionnel; mais, dans le cas qui nous occupe, le crime n'est pas le secret du malade, mais celui du coupable, et le médecin n'est nullement tenu au secret envers ce dernier.

Tous les arguments invoqués dans les discussions juridiques ne prévalent pas contre ces conclusions, qui sont dictées par la conscience même. Mais la question n'est pas là où les magistrats l'ont placée ; en général, le médecin ne réfléchit"" pas pour savoir s'il dénoncera ou non l'empoisonnement ; ses doutes commencent lorsqu'il s'agit d'affirmer l'empoisonnement. Souvent il soupçonne le crime, mais, manquant de preuves, il recule devant les conséquences qu'aurait pour lui une dénonciatinn erronée, et se tait.

Suicide par euipoisonuerueuf . — L'empoisonnement-suicide donne rarement lieu à rintersention médico-légale; seule, la présomption de crime conduit, en pareil cas, l'autorité judiciaire à faire

pratiquer laiilopsio. Beaucoup des individus qui ont attenté à leur vie sont conduits à l'hôpital ; les commémoratifs sont précis, le malade indique lui-même quel poison il a utilisé, et quelle dose il a ingérée. H est possible d'observer avec soin les symptômes successifs que présente le malade, et souvent même cette étude clinique peut être complétée par une étude anatomiipie, pratiquée dans de bonnes conditions, (iràce aux observations qui ont été recueillies dans ces conditions, il nous sera facile de retracer Ihistoire des principale:intoxications; en labsence de tout renseignement, cette élude conduira à suspecter telle ou telle substance, selon les symptômes présentés par l'individu empoisonné.

Brierre de Boismont , dans une statistique qui va jusqu'à 18fi">trouve, sur 33 000 suicides, 790 empoisonnements, soit environ 1 sur 42. Les statistiques plus récentes de Vibert, qui englobent parmi les empoisonnements les asphyxies par l'oxyde de carbone, montrent que la proportion, qui était vers 1840 de 1 empoisonnement pour 10 suicides, atteint 1 pour 5 en 1894, bien que le nombre total des suicides ait au moins doublé dans le même laps de temps. Le nombre des suicides par le poison a donc été en auggmentant pendant le cours du siècle dernier.

Alors que dans le nombre total des suicidés on trouve quatre fois plus d'hommes que de femmes, les individus des deux sexes sont représentés à peu près en nombre égal dans les suicides par le poison.

Empoisonnement accidentel. — II arrive parfois que des photographes, dans le cabinet noir, après avoir disposé un verre contenant une solution de sublimé pour renforcer leurs plaques, et un autre verre de boisson, font erreur dans la demi-obscurité et ingèrent le sublimé.

D'autres fois, des malades font usage de médicaments qu'ils ont obtenus d'empiriques et dépassent les doses inofTensives.

On a observé des empoisonnements accidentels chez des individus qui, soufifrant de névralgies ou de céphalées rebelles, utilisaient le chloroforme pour calmer leurs douleurs et qui furent surpris par une syncope.

A coté de ces accidents liés à l'imprudence du malade, ou indépendants de sa volonté, prennent place les intoxications qui résultent d'une erreur des gard-es-malades, du pharmacien et du médecin.

11 y a quelques années, une infirmière, à 1 hôpital Lariboisière, administi-a à plusieurs malades des lavements avec une solution de chlorure de zinc; deux succombèrent. En pareil cas, la responsabilité du pharmacien peut se trouver engagée s'il a omis de placer sur les

récipients, comme l'y oblige lordonnance de i846,rétiqnette rouge orangé qui signale les substances toxiques.

Nous n'insisterons pas longuement sur les erreiirs commises par les pharmaciens qui introduisent dans une potion une substance toxique à la place de la substance inofTensive ordonnée ; rappelons que le pharmacien est responsable des erreurs commises par ses aides.

Un de nos confrères avait prescril :

Sulfate de spartéine Oe',05

Conserves de roses Q. S.

Pour une pilule n° 20 une matin et soir).

Le pharmacien, distrait par une cliente, mil dans les pilules du sulfate de stryctinine au lieu de sulfate de spartéine. La malade, atteinte dune affection cardiaque, succomba une heure et demie après avoir pris l'une de ces pilules, avec du trismus et des contractions dans les membres. Le tribunal prononça une condamnation sévère contre le pharmacien : six mois de prison avec sursis, 2000 francs d'amende, rente de 800 francs au mari de la victime. La Cour d'appel confirma l'amende et la rente, mais réduisit la peine à un mois de prison sans sursis. Pris de pitié pour le malheureux pharmacien, le mari signa lui-même un recours en grâce.

tlnfln Terreur peut provenir du médecin, soit qu'il ait par ignorance prescrit une dose trop élevée d'un médicament, soit au contraire qu'il ait par inattention écrit grammes au lieu de centigrammes, ou un médicament à la place d'un autre: sulfate de strychnine pour sulfate de quinine, par exe^nple. En pareil cas, le pharmacien doit refuser d'exécuter l'ordonnance, attirer l'attention du médecin sur son erreur ; sinon il peut être poursuivi conjointement avec le médecin et condamné avec la même sévérité.

Les poursuites ont lieu sous la prévention de blessures par imprudence, en général sur la plainte du malade intoxiqué, ou de ses héritiers, si la mort a été la conséquence de l'^ireur.

Récemment le D' T... avait formulé l'ordonnance suivante :

Arséniate de soude 10 centigr.

Sulfate de strychnine o —

Piiur une pilule n" 20.

Ce qui veut dire : faire 20 pilules semblables ; le médecin avait voulu dire diviser en 20 pilules. Un élève du pharmacien exécuta l'ordonnance. Le malade, qui n'avait pris iju'une pilule, fut gravement indisposé, mais survécut: il engagea des poursuites en police correctionnelle, et le médecin fut condamné à un mois de prison, le pharmacien à six jours, tous deux avec sursis. Le plaignant a de plus obtenu 500 francs de dommages^ intérêts.

KTlOLOdlE KT PATIlOLOfiIK GÉNÉRALES DES INTOXICATIONS. 27

Il s"agil ilailleurs là do laits anli'rieurs à la loi du 13 juillet 1916, concernant l'importation, le commerce et l'usage des substances vénéneuses, noiammcnt l'opium, la morphine et la coraïnc, et au décret du I i septembre l!)l(î, (|ui précise les conditions d'application de celle loi.

Les substances vénéneuses ont été classées en trois laltleaux distincts A, r>, C, soumises à des régimes distincts au point do vue de la prescription par le médecin.

TAHLKAU A

Acide arsrnioux et acide arséniquc.

Acide cyanliydrique.

Aronit (l'cuiile, rarinc. extrait et

teinture).

Aconiline et ses sels.

Adrénaline.

Aponiorphine et ses sels.

Arécoline et ses sels.

Arséniates et arsénites.

Atropine et ses sels.

Bains arsenicaux.

Belladone (i'euille, racine, |)oudre et

oxlrait).

Benzoate de mercure.

Bichlorure-de mercure.

Biiodure de mercure.

Bromoforme.

iîiucine et ses sels.

Canliiaridcs entières, poudre et

ti^inlure. Gantharidine et ses sels.

Glilorofornic.

Ciguë (fruit, poudre et extrait).

Codéine et ses sels.

Golchicine et ses sels.

Colchique (semence et extrait).

Conine et ses sels.

Coque du Levant, Curare et curarine.

Cyanures métalliques.

Digitate (feuille, poudre et extrait).

Digitaline.

Duboisine et ses sels.

Kmé tique.

Ergotinine.

Ergot de seigle.

Esérine et ses sels.

Extrait d'ergot de seigle (ergo-

tine).

Extrait fluide d'ergot de seigle.

Fèves de Saint-Ignace.

Gouttes amères de Bauiné.

Gouttes noires anglaises.'

Ilomatropine et ses sels.

Huile de croton.

Huile pliosphorée.

Ilydrastine.

Hydrastinineet ses sels.

Hyoscyamine et ses sels. ,

Junipei'us p/^rpntcea (feuille, poudre, essence).

Jus(]uiame (feuille, poudre et extrait).

Laudanum de Rousseau.

Laudanum de Sydenbam.

Li([ueur de Fowler,

Nicotine et ses sels.

Nitrates de mercure.

Nitroglycérine.

Noix vomique (poudre, extrait et teinture).

Oxydes de mercure.

Paquets de sublimé corrosif.

Pavot, Papaver somniferum (capsules sècbes).

Pbospbore.

Pbosphure de calcium.

Pbospbure de zinc.

Picrotoxine.

Pilocarpine et ses sels.

Rue (leuille, poudre et essence).

Sdbine (fruille, poudre et essence).

Sanloninc.

Scopolamine et ses sels.

Stovaine.

Stramoine (feuille, poudre et extrait).

Stropbuntine et ses sels.

Strophantus (semence, extrait et Teinture d'opium.

teinture). Topiques à l'huile de croton.

Strychnine et ses sels. Vératrine et ses sels..

Sulfures d'arsenic.

Le médecin qui prescrit lun quelconque de ces médicaments est tenu de dater et de signer son ordonnance, d'y mentionner lisiblement son nom et son adresse, dénoncer en toutes lettres les doses des substances vénéneuses prescrites et d'indiquer le mode d'administiation.

11 est interdit au pharmacien de renouveler l'ordonnance, sil y est prescrit une quelconque des substances en nature ou sous forme de solution pour injection hypodermique, si la préparation destinée à être absorbée par voie stomacale contient des cyanures de mercure ou de potassium, l'aconitine et ses sels, la digitaline, la strophantine, la vératrine et ses sels ; la même interdiction s'applique au cas où la préparation, destinée à être absorbée par voie stomacale, contient pour les vingt-quatre heures une dose supérieure à la dose maxima indiquée par le Codex. Par exception, le pharmacien peut renouveler une ordonnance prescrivant le laudanum ou la teinture de noix vomique,à dose n'excédant pas 5 grammes, à moins de mention contraire inscrite par le médecin.

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