‹ Précis de médecine légaleChapitre 72 sur 185 · BRULURES PAR LES SUBSTANCES CORROSIVES · texte numérisé non relu

BRULURES PAR LES SUBSTANCES CORROSIVES

presque toujours accidentelles; elles n'ont de gravité que lorsque les solutions assez concentrées de soude, de potasse, d'ammoniaque ont séjourné un temps assez long au contact des téguments.

Les escarres molles, humides, à surface savonneuse, sont colorées en rouge plus ou moins toncé par l'hémoglobine dissoute qui imbibe les tissus mortiliés. Plus profondément, les graisses sont détruites et saponiliées, et l'escarre laisse après sa chute une ulcération profonde et plus ou moins étendue. Pourtant la cicatrisation s'opère assez rapidement, et la tendance à la rétraction est moins man|u»'e (\ue pour les brûlures produites par les acides.

3° Brûlures par les sels acides et les sels caustiques. — Certains sels, tels que le sublimé, ont sur le protoplasma des propriétés coagulantes, qui sont utilisées en histologie pour (i.xer les tissus dans leur forme. D autres sels sont acides, tel le sel d'oseille; l'action sur les téguments est faible. Enfin il est des sels caustiques, tel le nitrate acide de mercure, tel le chlorure de zinc, qui sont souvent employés pour cautériser certaines lésions (les lésions tuberculeuses).

CHAPiTiu-: m LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

§ I. - Dispositif de la loi dj 9 avril 1898.

But de la loi du 9 avril 1898. — Les aiticles 1382et i:3>(3 du Code civil (1), qui prévoient la réparation pécuniaire des dommages survenus par le fait d'autrui, s'appliquaient avant 1808auxaccidents dont étaient victimes les ouvriers pendant leur travail, à condition qu'on pût démontrer que laccident était survenuàlasuite d'unefaulecommise parle patron, d'une négligence, dune inobservation des règlements.

Or les statistiques prouvent que, sur 100 accidents, 12 peuvent être attribués à une faute du patron. 20 à une faute de l'ouvrier: les 68 autres résultent de causes fortuites ou bien l'enquête ne parvient pas à réunir les éléments qui permettent de les rapporter à une faute de [ouvrier ou du patron. De ce fait, avant 18'.>8, la plupart des accidents survenus pendant le travail ne donnaient lieu à aucune indemnité; beaucoup douvriers qui en étaient victimes, incapables de gagner leur vie, tombaient à la charge de la collectivité et peuplaient les hospices.

Le législateur a pensé, avec raison, que larcident doit être l'un des ris pies de l'industrie qui l'a occasionné ; la loi de 1898 a eu pour but de faire supporter par les chefs d'entreprise la réparation des dommages survenus aux ouvriers parle fait ou à l'occasion du travail. La faute du patron ou de 1 ouvrier, lorsqu'elle est prouvée, a seulement pour eiîet de permettre au Tribunal d'accroître ou de diminuer l'indemnité due à I ouvrier. Encore est-il nécessaire d'établir, pour que le Tribunal modilie l'indemnité, qu'il y a eu non pas seulement fawe, mais faute inexcusable de la part du patron ou de l'ouvrier.

La loi du 9 avril 1898 a subi d'importantes modifications par les lois du 22 mars 1902 e; du 31 mars 1905; nous l'étudierons dans son état actuel.

Calcul des indemnités. — La loi de l?s98 a prévu deux sortes

(1) L'article 138? du Cod.- pénal es< a'nsi conçu :

a Quiconque cause à attrui un dommage par sa faute e.-l tenu de le réparer ».

266 TRAUMATISMES.

dincapacité : TincapaciLé leniporaire et lincapacité permanente.

L'ouvrier est en état d incapacité femporatr:; pendant tout le temps où il ne peut pas reprendre son travail, pendant tout le temps où la blessure est susceptible de s améliorer par des soins médicaux ou par le repos.

Lincapacité temporaire est toujours considérée comme totale et donne droit à une indemnité égale à la moitié de son salaire avant l'accident, aux soins médicaux, et aux médicaments; 1 indemnité nestdueque si l'incapacité aduréplus de quatre jours, c'est-à-dire à partir du cinquième jour, mais elle est payée même pourlesquatre premiers jours quand l'incapacité a duré plus de dix jours.

Lorsque la blessure est cicatrisée, que l'ouvrier est capable de travailler à nouveau, qu'il subsiste ou non une infirmité permanente, on dit qu'il y a consolidation de la blessure.

Si la valeur industrielle de l'ouvrier est, encore à cette époque, diminuée du lait dune infirmité permanente, il y di incapacité permanenle qui peut être totale ou partielle.

Lincapacité permanente totale, celle qui n'est plus compatible avec la reprise d'aucun travail, donne droit à une rente égale aux deux tiers du salaire annuel de l'ouvrier avant l'accident, et cette rente part du jour même de l'accident. L'incapacité permanente partielle donne droit à une rente égale à la moitié de la réduction de salaire que l'accident a fait subira l'ouvrier, due à dater du jour de la consolidation de la blessure.

Le calcul des indemnités s'opère sur un salaire de base, qui est soit le salaire ell'ectivement payé à l'ouvrier pendant l'année qui a précédé l'accident, soit, si l'ouvrier travaillait depuis moins d'un an dans 1 entreprise, le salaire journalier multiplié par 30u jours, pour éliminer les jours de chômage, ou le salaire annuel d'un ouvrier de lajTième catégorie; nous ninsistonspas davantage sur la fixation du salaire de base, pour laquelle le médecin n'a jamais à intervenir.

Les indemnités que nous avons indiquées ci-dessus s'entendent pour un salaire de base inférieur à 2 400 francs; si ce salaire est supérieur à ce chiffre, les indemnités sont réduites au quart pour la partie du salaire qui surpasse 2 400 francs.

JNous n'entrerons pas dans le détail des indemnités dues, en cas de mort de l'ouvrier, à sa veuve, à ses enfants et ascendants à sa charge.

Comme on le voit, par le calcul des indemnités que nous venons d'indiquer, la loi de 1898 est une loi jorfaitaire, basée sur une évaluation approximative du dommage causé à l'ouvrier par l'accident. Si la réparation pécuniaire incombe au patron, l'ouvrier supporte néanmoins la moMikAxxriiquc professionnel, puisque, danslecasd'in-

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