‹ Précis de médecine légaleChapitre 73 sur 185 · DISPOSITIF DE LA LOI DU 9 AVRIL · texte numérisé non relu

DISPOSITIF DE LA LOI DU 9 AVRIL

capacité temporaire, il reroit seulement la moitié de son salaire et, dans le cas d'incapacité permanente partie Ile, la moitié de la réduction (lue l'accident a fait subir à ce salaire.

Antérieurement à cette loi, en vertu de laitide 1.382 du Code civil, l'ouvrier n'était indemnisé que s'il pouvait faire la preuve de la faute du patron, mais alors il recevait une compensation pécuniaire exactement égale au dommage qu'il avait subi.

Procédure. — La loi de 1808 na pas créé de tribunaux spéciaux pour arbitrer les indemnités dues fiour accidents du travail ; c'est donc aux tribunaux civils que l'ouvrier doit s'adresser pour obtenir réparation du dommage. Cependant la loi a édicté une procédure spéciale, toute à l'avantage de l'ouvrier, qui a pour but d'abréger la durée des pi-ocès et de dégr-everlaccidenté de tous les frais qu'occasionnent d'habitude les demandes devant les lril)unaux civils.

C'est au chef d'enlre|)rise que revient le soin de déclarer dans les quarante-huit heures l'accidenta la mairie; il doit de plus déposer, si l'ouvrier n'a pas repris le travail au bout de quatre jours, un cei'tilicat médical indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à la([uelle il sera possible d'en connaître le résultat détinitif.

Si le juge de paix, au vu de ce cei'tilicat, prévoit que l'accident doit entraîner une incapacité permanente, la loi lui prescrit de faire immédiatement une enquête pour réunir les témoignages et documents qui serviront de base à la discussion devant le Tribunal civil.

Le juge de paix est compétent pour ce qui concerne l'indemnité poui' incapacité temporaire et pour les frais médicaux et pharmaceutiques. Dès qu'il s'agit d'une incapacité permanente, le Tribunal doit être saisi.

Avant d'évoquer l'atTaire devant le Tiibunal, la loi a rendu obligatoire, comme en matière de divoi'ce, la tentative de conciliaHon. Celle-ci consiste en une comparution des parties devant le président du Tribunal et a pour but d'amener la solution rapide de l'afTaire par entente mutuelle. Si la tentative de conciliation échoue, un procès-verbal de non-conciliation est dressé, et l'affaire est inscrite au rôle du Tribunal.

Tous les procès-verbaux, jugements, etc., sont délivrés gratuitement et enregistrés gratuitement, en particulier les rapports d'expertise, qui sont toujours, ainsi que les certificats médicaux, rédiges sur papier libre (terminer par la formule : « Fait en vertu de la loi du 9 avril 1808 »). De plus, l'ouvrier obtient do droit l'assistance judiciaire sans avoir à justifier de son indigence comme dans les autres alfdires civiles.

268 TRAUMATISMES.

La loi a enfin admis, dans les trois années qui suivent la date du jugement ou de l'accord survenu entre les parties, la possibilité d'une revision basée sur l'aggravation ou l'amélioration de l'état de l'ouvrier.

^2. — Les exploitations assujetties.

L'article premier de la loi du 9 avril 1898 distingue deux catégories d'exploitations assujetties: la première est constituée par des exploitations désignées nommément (industries du bâtiment, usines, manufactures, chantiers, entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières) ; la seconde comprend des exploitations dans lesquelles les dangers courus par l'ouvrier sont plus grands, soit en raison de l'outillage, soit en raison des matières manipulées (toute exploitation oupartie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux).

Pour comprendre ces dispositions, il est nécessaire de chercher quelle a été la pensée du législaleur. Les partisans de la substitution du risque professionnel au droit commun faisaient valoir que si, avant les progrès modernes de l'industrie, il était possible à l'ouvrier d'éviter les accidents, cet ouvrier se trouvait, en face des machines actuellement utilisées dans l'industrie, soumis à des forces aveugles aux mélaits desquelles il ne lui était pas toujours facile de se soustraire.

C'est seulement dans ces cas que le régime du risque professionnel semblait applicable.

Dans cet ordre d'idées, la loi du 30 juin 1899 a exclu expressément les exploitations et travaux agricoles, hoimis le cas où il est fait usage de machines mues par des moteurs inanimés.

Des contestations nombreuses se sont élevées devant les tribunaux, depuis la promulgation de la loi de 1898, pour savoir si telle ou telle industrie était ou non assujettie ; la jurisprudence, fixée par un certain nombre d'arrêts de la C-our de cassation, avait établi quelques règles précises à ce sujet. Les discussions renaissaient néanmoins sans cesse et ce n'était pas là un des moindres inconvénients de la loi.

D'autre part, la théorie du risque professionnel faisait des progrès et l'on se demandait pourquoi le boulanger fabriquant son pain à l'aide d'un pétrin mû par un cheval était exclu de la loi, alors qu'il devenait assujetti s'il utilisait un moteur inanimé. 11 a semblé juste

FAITS VISI^S FAR LA LOI DL' 0 AVRIL 1898. 2fi9

d'étendre à tous les ouvriers et employés le régime du risque professionnel, en ne tenant aucun compte des dangers spéciaux à chaque profession.

La loi du 12 avril i90fi a assujetti toutes les entreprises commerciales; elle est entrée en vigueur le 1""^ janvier 1007.

Les ouvriers et employés auxquels s'applique la loi de 1898 ne sauraient se prévaloir, lorsqu'il leur survient un accident pendant le travail, de dispositions non comprises dans cette loi, en particulier du droit commun ou de conventions privées avec leurs patrons.

Sont exclus du bénéfice de la loi un certain nombi'e d'ouvriers de l'État (marine, manufactures d'armes, etc.), à cause des avantages qu'ils reçoivent, sous forme de retraites, en cas d'accident,

,^ 3. — Faits visés par la loi.

La loi de 1808 concerne seulement les accidents du travail et ne saurait s'appliquer à toutes les maladies que l'ouvrier peut contracter dans l'exercice de sa profession. Les faits quelle vise sont des accAdt nts, survenus par l-i fuit ou à l'occasion du travai', non intentionnellement provoqués, ayant entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente absolue ou partielle, soit une incapacité temporaire de plus de quatre Jours.

L'accident. — La loi n'a pas défini l'accident; néanmoins la pensée du législateur s'est manifestée nettement pendant les discussions qui ont précédé devant le Parlement le vote de la loi et dans la circulaire de M. Lebret, garde des sceaux.

« L'accident est une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'une force extérieure » (iMareslaingj,

Cette définition indique bien les caractères de soudaineté, de violence de la force extérieure, mais, comme le fait remarquer OUive, elle implique une synonymie erronée entre l'accident et la lésion corporelle qu'il produit, entre la cause et l'etTet. Un accident n'est pas une blessure ; c'est un événement qui peut avoir, entre autres conséquences, la production de blessures ; nous verrons plus loin qu'il n'y a pas là seulement une question de mots et que cette confusion est encore aujourd'hui la source de nombreuses difficultés.

En réalité, l'accident du travail est un fait anormal résultant de faction soudaine et viole>Ue d'une cause extérieure physique au cours du travail. Lorsque cet accident provoque « des blessures externes, des léiiions médicales, des troubles nerveux psijihiques » (Thoinot), on se trouve en présence des faits visés par la loi de 1898.

Si l'on s'en rapportait toujours à cette définition, qui concorde avec la jurisprudence courante, jamais on n'éprouverait d'embarras

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pour dire si une affection dcHerminée donne droit à une indemnité en vertu de la loi sur les accidents du travail. 11 importe en elFet de ne jamais aborder de discussion de principe et de toujours étudier des cas d'espèce ; c'est poser très mal la question que de dire : <- le durillon forcé est-il un accident du travail? » ; il faut dire: « le duiillon forcé dont est atteint l'ouvrier X... est-il un fait visé parla loi de 1898? » La réponse estalors immédiate: « Oui, si ce durillon forcé l'ésulte d'un accident du travail, c'est-à-dire si la suppuration s'est produite par l'action soudaine et violente sur le durillon professionnel d'une cause extérieure au cours du travail ; non, si l'ouvrier ne peut établir qu'il soit survenu un fait anormal au cours de son travail. »

11 en est de même pour toutes ces affections désignées sous le nom de maladies professionnelles : intoxications clironiques par le plomb, le mercure, etc. ; pneumokonioses des mineurs, des polisseurs, etc.; rhumatisme et dermatiles des teinturiers, surdité des chaudronniers...

Enfin le lumbago, la hernie de faiblesse ne peuvent être consi-^ dérés comme résultant d'accidents du travail, toutes les fois qu'ils se produisent à l'occasion d'un effort modéré, la cause extérieure n'agissant pas avec violence, condition nécessaire pour caractéri.ser l'accident.

Aucontraire, l'insolation, le coup de chaleur ou de froid, les troubles résultant de la décompression chez les ouvriers tubistes doivent être, aux termes de notre définition, considérés comme résultant d'accidents du travail.

La distinction est donc aisée entre les accidents du travail, seuls visés par la loi de 1898, et les maladies professionnelles. Ces dernières sont bien contractées pendant le travail, à la suite detraumatismes, d'effortsrépétésmaisnormauxdansl'exercicede la profession, d'intoxications lentes. Pour qu'il y ait accident du travail, il est nécessaire qu'on puisse préciser le moment où la cause extérieure a agi d'une façon brusque, soudaine et surtout anormale.

Les conséquences fâcheuses d'un effort ne pourront être indemnisées en vertu de la loi de 1898 que si l'effort a dépassé notablement les efforts que l'ouvrier est habitué à fournir dans l'exercice normal de sa profession. Le tonnelier qui contracte une hernie au cours de son travail, en roulant d'une façon normale des tonneaux, n'est pas victime d'un accident de travail; il n'en est plus de même si cet ouvrier à dû fournir un effort anormal, accidentel, au moment où, descendant une pièce de vin dans une cave, la corde qui maintenait le fut s'est subitement rompue.

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