FAITS VISÉS PAR LA LOI DU 9 AVRIL
ne môme l'ouvrier qui contracle une tuberculose pulmonaire dont l'apparition a été favorisée par linhalafion répétée de vapouis délétères; dans une usine de produits chimiques est atteint d'une maladie professionnelle; la pneumonie qui survient, par contre, chez un autre ouvrier à la suite de l'inhalation brusque du chlore issu d'une bonbonne qui se brise e^t un accident du travaiL
En résumé, toutes les lésions, toutes les maladies médicales, tous les troubles psychiques peuvent rentrer parmi les laits visés par la loi, à condition que, dans chaque cas particulier, il soit établi qu'ils se sont produits d'une manière accidentelle au cours du travail.
L'accident doit être survenu par le fait ou à i'o<*casion du travail. — Ce qui signifie, d'après la Jurisprudence de la Cour de cassation, sur le lieu et dans le temps du travail. Kn seraient exclus toutefois les rixes ou jeux dangereux entre ouvriers; par contre, est accident du travail la blessure que fait un ouvrier irascible à un contremaître à la suite d'une réprimande.
L'accident ne doit pas avoir été intentionnellement provoqué. — Une distinction est nécessaire entre lintention et la faute inexcusable. Cette dernière permet au Tribunal de réduire à 1 franc la rente viagère due à l'ouvrier. Si elle est le fait du patron, elle permet d'augmenter la rente viagère, sans qu'il soit possible toutefois d'allouer plus que le salaire de base. La faute inexcusable n'intervient pas pour modifier l'indemnité d'incapacité temporaire.
L'accident doit avoir provoqué la mort ou une incapacité permanente ou temporaire de plus de quatre jours. -^ Pour donner droit à une indemnité, il faut qu'il y ait incapacité temporaire de plus de quatre jours; on n'accorde de rente viagère que pour l'incapacité permanente absolue ou partielle.
L'incapacité permanente, qui est liée à une infirmité ou à un trouble fonctionnel incurable, n'existe que s'il y a diminution de la capacité professionnelle ou de la valeur industrielle de l'ouirier. Klle correspond forcément à une réduction au moins tiiéorique du salaire, estimée arbitrairement d'après la nature des lésions. C'est dire qu'en sont exclues toutes les lésions qui n'entraînent aucune gène pour l'exercice de la profession (lésions des organes génitaux: défiguration, sauf dans le cas où elle nuit à l'embauchage de l'ouvrier, etc. Pour toutes ces lésions, l'ouvrier doit poursuivre son patron en vertu du droit commun, c'est-à-dire qu'il n'est indemnisé que sil y a faute prave du patron.
Maladies professionnelles. — La loi du 2"i octobre 1019 étend aux maladies professionnelles les dispositions de la loi sur les accidents du travail dans les conditions suivantes: toute maladie
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professionnelle dont la victime demande réparation doit être, par ses soins, déclarée dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, avec certificat médical à l'appui.
Les divers patrons, chez lesquels l'ouvrier aura travaillé, seront responsables pour une part d'autant plus faible qu'il se sera écoulé plus de temps entre le moment oij l'ouvrier aura cessé de travailler chez chacun deux et celui de léclosion des accidents. Cette part sera fixée parle Tribunal. La part de responsabilité pouri a d'ailleurs être augmentée pour l'employeur qui aurait commis une faute inexcusable, par exemple en négligeant de prendre les prescriptions hygiéniques réglementaires.
Une commission supérieure des maladies professionnelles est chargée de donner son avis sur la constitution des tableaux des diverses affections appelées à être englobées dans la loi, qui entrera en vigueur le 2o janvier 1921.
Dès à présent sont inscrits sur les tableaux:
l^Le saturnisme, avec les maladies suivantes: coliques de plomb, myalgies-arthrabies, paralysies des extenseurs, hystérie saturnine, néphrite, goutte saturnine.
2*^ L'hydrargyrism 3, avec la stomatite mercuiielle, les tremblemenls mercuriels, les troubles nutritifs, la cachexie, les paralysies mercurielles.
La nouvelle loi impose en pus la déclaration obligatoire par tout médecin, qui en aura connaissance, des maladies professionnelles comprises dans une liste, qui sera fixée par décret après avis de la Commission. Celte disposition entrera en vigueur un mois après la promulgation du décret.
^4. — Certificats médicaux et expertises médicales.
Lorsqu'ils se croient insuffisamment éclairés sur les conséquences qu'ont eues pour l'ouvrier les blessures dont il a été atteint, les juges s'en rapportent aux conclusions énoncées dans des certificats médicaux ou dans des rapports d'e.\pertises médicales.
(Certificats niédioaux. — On trouve toujours au dossier le prcmi r cerUficat, que le patron est tenu de faire rédiger par un médecin de son chjix quand le travail a été interrompu plus de quatre jours. Étant donnée la disparition habituelle des lésions initiales au moment des expertises ordonnées par le Tribunal, lorsque le procî's suit son cours, on conçoit l'importance capitale du premiercertificat, à condition que ces lésions initiales y soient correctement el impartialement décrites. On ne saurait donc trop insister sur la nécessité d'un exposé complet, exact, en quelque sorte photographique des