CERTIFICATS MÉDICAUX ET EXPERTISES MÉDICALES
lésions flans ce premier certificat: plaies et ecchymoses doivent être mentionnées, ainsi que les h'-sions piofonde?, avec leurs (limensions précises, leur sièjfe, leur a<pec( et les déformations quelles occasionnent. Le médecin indique encore la durée probable de l'incapacité temporaire, signale, s'il y a lieu, la possibilité dune incapacité permanente et pronostique l'époque à laquelle il lui semble que Ion pourra se prononcer sur les conséquences définitives de l'accident; toutes ces indicafions ont d'ailleurs un intérêt beaucoup moindre que les constatations de fait relatives à l'étal du blessé et aux symptômes qu'il présente.
En justice de paix, devant le juge des conciliations, et même devant le Tribunal, les parties produisent à l'appui de leurs conclusions descertilicats qu'elles ont obtenus de leurs médecins respectifs. Les écarts considérables qui existent souvent entre les appréciations divergentes du médecin de la compagnie d'assurances et celles dtl médecin du blessé, relativement à l'indemnité due à l'ouvrier, soîlt de nature à discréditer le corps médical. C'est d'ailleurs rendre à l'ouvrier un mauvais service que de lui laisser croire qu'il peut prétendre à une indemnité élevée alors qu'il n'est atteint que d'une incapacité minime; c'est l'empêcher d'accepter la conciliation, c'est l'engager dans un procès de longue durée, à la suite duquel, -débouté de ses prétentions excessives, il se trouve aigri, mécotltefit dés experts et des juges, obligé d'abandonner la presque totalité de son indemnité aux agents d'afTaires qui lui ont fait des avances pendant le cours de son procès.
Expertises médîealés. — C'est â cause des conclusions contradictoires des cerfificats produits qUe les diverses juridictions sont souvent obligées d'ordonner des expertises médicales.
En conciliation. Un seul expert est commis; il est informé par le patron ou la compagnie d'assurances qu'il a été désigné par le président des conciliations que, l'afTaire étant remise à quinzaine, toujours en conciliation, il devra à celte époque avoir déposé son rapport au greffe du Tribunal civil ; aussi doit-il adresser une convocation à date rapprochée à l'ouvrier et à la compagnie d'assurances. Les honoraires sont réglés directement par la compagnie, car l'expertise garde un caractère presque officieux.
Au TrUnioal, suivant l'importance de l'affaire, il est commis un ou trois e.xperls auxquels le jugement est signifié par huissier L'afTaire est d'ordinaiie remise à deux mois, si bien que l'expert ou les experts ont moins â se hâter pour fixer aux aroués des parties la date de l'expertise. Après la première expertise, les médecins gardent la faculté de revoir l'ouvrier aussi souvent qu'il leur semble Balthazard. — Méd. lég., 3" édit. 18
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nécessaire, avant de déposer leur rapport, sans avoir à convoquer chaque fois l'adversaire.
De nouvelles expertises peuvent être ordonnées en cas d'appel devant la Cour ou en cas de révision pour aggravation ou amélioration devant le Tribunal.
Nous rappelons que les rapports d'expertise sont rédigés sur papier libre, enregistrés et déposés gratuitement au greffe du Tribunal civil. Après taxation par le tribunal, les honoraires sont réglés à l'expert sur présentation d'un mémoire rédigé sur papier libre.
Il importe, dans ces rapports, d'indiquer la date du jugement qui a commis l'expert, la mission qui lui est confiée, la date de l'expertise et les personnes qui y ont assisté. On rappelle les circonstances de l'accident, telles qu'elles sont rapportées par le blessé et le patron, et telles qu'elles sont consignées dans l'enquête du juge de paix. Puis on reproduit les certificats médicaux déposés par les parties, les rapports d'expertise antérieurs, ou du moins les phrases de ces certificats ou rapports qui paraissent avoir un intérêt pour faciliter l'expertise actuelle. On décrit méthodiquement les lésions et les symptômes constatés par l'examen du blessé; une autre partie du rapport est consacrée à la discussion des rapports de cause à effet entre l'accident et les troubles donlsepiaint l'ouvrier, de l'incapacité, et à la fixation du taux. Enfin, dans une dernière partie, l'expert conclut: il fixe la date de la consolidation de la blessure, il indique s'il y a ou non incapacité permanente absolue ou partielle et, dans ce dernier cas, quel est le quantum de la réduction de capacité ouvrière.
Dans les rapports d'expertise en revision, il faut rechercher uniquement s'il y a eu aggravation ou amélioration depuis la première expertise et, par suite, examiner chacune des lésions, chacun des symptômes, à l'effet devoir s'ils sont conformes à la description qui en est donnée dans le premier rapport ou s'ils sont depuis accentués ou atténués. Les conclusions ne peuvent porter que sur une modification de l'évaluation primitive du taux de l'incapacité permanente.
Enfin, en cas de mort de l'ouvrier, l'autopsie peut être ordonnée par le juge de paix, par le Parquet ou par le Tribunal, siégeant en général en référé, à l'effet de déterminer si la mort est bien la conséquence de l'accident.
:; 5. — L'état antérieur chez les victimes des accidents du travail.
Dans rcv,iln,ation des inilemiiités auxquelles donnent droit, d'après la loi duX) avril 1898, les accidents du travail, il n'est tenu aucun compte des aggravations (jue les prédispositions et les mala-