L'ÉTAT ANTÉRIEUR DANS LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
dies antérieures du blessé ont déterminées dans l'évolution des lésions traumatiques. Cette interprétation constitue dans l'esprit de la plupart des médecins une véritable injustice imposée au législateur et au iu^e par les exigences croissantes et impérieuses des classes salariées.
11 ne faut pas perdre de vue le caractère forfaitaire de la loi: tous les accidentés du travail sont indemnisés sans que l'on ait à rechercher quel est l'auteur responsable de l'accident, mais, par contre, les ouvriers n'obtiendront que la moitié de l'indemnité qui correspond au dommage subi. Seules les lésions qui entraînent une suspension de travail ou une réduction de la valeur industrielle de l'ouvrier sont visées par la loi de 1898; les lésions, si giaves soientelles^ qui laissent intactes les facultés pour le travail, ne peuvent être réparées qu'en vertu du droit commun. C'est ainsi que l'arrachement de la verge par une courroie de transmission ne saurait donner droit à une rente, en vertu de la loi de 1898, et n'entraîne que le paiement du demi-salaire pendant la durée de la suspension de travail.
On trouve dans Tarlicle 3 de la loi du 9 avril 1898 l'alinéa suivant:
« L'ouvrier a droit..., pour l'incapacité permanente et relative, à une rente égale à la moitié de la réduction que Yaccident aura fait subir au salaire. »
Pour les uns, cette phrase signifie que seules les réductions de salaire qui sont le fait même de l'accident, c'est-à-dire qui auraient été observées chez un individu normal, doivent être retenues et indemnisées, alors que les complications et aggravations qui résultent de prédispositions ou maladies antérieures du blessé doivent être écartées. En un mot, le juge, conseillé par le médecin expert qu'il a choisi, doit, dans la réduction de salaire subie par l'ouvrier à la suite de l'accident, faire la part de ce qui revient au traumatisme et de ce qui est la conséquence de l'état antérieur du blessé.
Pour les autres, l'interprétation de l'article 3 ne laisse aucune place au doute: pour apprécier la réduction que l'accident a fait subir au salaire, il suffit île rechercher ce que serait le salaire s'il n'y avait pas eu d'accident, quel il est à la suite de l'accident, et de faire la ditlérence. Peu importe que les complications du traumatisme soient dues à une prédisposition de l'ouvrier ; sans le traumatisme, ces complications ne seraient pas survenues.
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Après la promulgation de la loi, inlervinrent de nombreux jugements et arrêts dans lesquels l'une et l'autre interprétations contradictoires lurent successivement adoptées (l).
L intervention de la Cour de cassation a unifié la jurisprudence des cours et tribunaux.
Le 23 août 1902, la Cour de cassation déclare que « la détermination de lindemnité dépend du salaire etrectifde l'odvrier et des facultés de travail que lui laisse l'accident. L'état d'inlirmilé dans lequel la victime se trouvait avant l'accident importe peu au point de vue de la détermination de son état actuel ».
La Cour de Montpellier ayant déclaré que le salaire d un ouvrier du P.-L.-M. se trouvait réduit au tiers, non pas en vertu de son pouvoir souverain d'ap|iréciation de l'étal du blessé, mais « en éliminant autant que possible de l'impotence fonctiimnelle dont est atteint le demandeur l'élément imputable aux prédispositions morbides », l'arrêt fut cassé par la Cour de cassation le 31 juillet 1906. « Attendu que la détermination de l'indemnité que la loi met à la charge du chef d'entreprise dépend de la combinaison de deux éléments: le salaire annuel de l'ouvriei- dune part, les facultés de travail que lui laisse l'accident d'autre part; (ju'il n'est pas permis au juge d'évaluer les facultés de travail d'après les suites que l'accident aurait eues sans les prédispositions morbides de la victime ; qu'il ne doit prendre en considération, pour faire cette évaluation, que le salaire que l'ouvrier blessé pourra gagner dorénavant, rapproché de celui qu'il gagnait auparavant. »
Le Congrès français de chirurgie (7-12 octobre 1907) a coordonné les protestations contre cette jurisprudence en adoptant, sur la proposition du professeur Segond, le vœu suivant: « il est désirable que la loi de 1898 soit modillée de façon à ne pas exclure de parti pris, dans la réparation pécuniaire des accidents, le rôle des prédispositions et des maladies préexistantes. Cette modification atténuerait les conséquences fâcheuses de l'indemnité transactionnelle et forfaitaire en permettant de tenir compte des responsabilités atténuées et d'accorder une indemnité exactement proportionnelle au dommage. »
Il faudrait bien mal connaître l'état d'esprit du Parlement en ce qui concerne les lois ouvrières; il faudrait ignorer combien le législateur est lier de son œuvre de 1898, à laquelle il n"a apporté de retouches que pour étendre à un plus grand nombre d'ouvriers et d'employés le bénélice des dispositions forfaitaires de la loi, pour
(1) On trouvera le.s plus intéressants parmi ces jug^emeaU cités dans la thèse de tnaii élève DouCET-BoN, État ai)térieur et accidents du travail, Paris, 1907.
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penser que le vœu du Congrès de chirurgie ait la moindre chance d'être pris en considération. Encore n'est-il pas inutile d'essayer de montrer que la jurisprudence actuelle n • présente pas les inconvénients que lui a pnMés le Congrès de chirurgie.
Quelles sont donc les conséquencen fâcheuses de limlemnilé transactionnelle et f'orf'a' taire auxquelles fait allusion le P' Segond?
On fait remarquer, tout d'abord, qu'une semblable jurisprudence va à rencontre des intérêts de la classe ouvrière, en ce sens qu'elle aboutira à faire éliminer des usines tous les ouvrieis qui ont une tare qiielcon(|ue.
Si, en ell'et, il est admis que le patron doit au borgne qui perd un œil la même indeinnilé quà louvrier normal qui perd les deux yeux, il n'embauchera plus de borgnes; s'il est entendu que l'alcoolisme de l'ouvrier n'apporte pas d'atténuation dans la responsabilité du patron lorsqu'à la suite d'une chute survient chez cet ouvrier une crise moilcllede deliriun tiemens, les alcooliques seront impitoyablement rejefés hors des ateliers; si l'on considère que la tuberculose, qui évolue rapidement à la suite d'un traumatisme du thorax, est la conséquence de l'accident du travail, les ouvriers tuberculeux, et ils sont légion, ne trouveront plus à s'employer.
Et l'on pourrait à rinlini multiplier les exemples, en envisageant successivement les épiieptiqi;es, les diabétiques, les ouvriers déjà mutilés, tous ceux qui ont une tare, tous ceux même qui sont en puissance de diathèse ou de prédisposition.
L'importance même du danger que l'on redoute pour la classe ouvrière en limite singulièrement la ])ortée. On se demande avec une ])atriotique angoisse à qui pourrait avoir recours l'industrie nationale si l'on éliminait des usines tous les ouvrieis alcooliques, syphilitiques, tous les tuberculeux, non pas seulement avérés, mais même ceux chez lesquels le traumatisme est susceptible de révéler une tuberculose latente et d'activer son évolution ; tous ceux, en un mot, chez lesquels le traumatisme peut avoir des conséquences immédiates ou tardives plus graves que chez un individu normal. 11 ne lestii-ait plus qu'à fermer les usines. Et je ne parle qu" des tares qu'un examen médical minutieux permettrait de découvrir. Mais comment déceler les prédispositions? A quels signes reconnaître qu'un ouvrier est susceptible dèire atteint de cancer à la suite d'un choc sur une cicatrice? Éliminera-t-on tous les ouvriers porteurs d'une cicatrice ou ayant un ascendant mort cancéieux?
11 est inutile d'insister sur ce qu'aurait de vexatoire pour l'ouvrier une enquête m ulicale [)orlant non seulement sur son état actuel, mais sur ses maladies antérieures, sur celles de ses ascendants, avec,
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sans doute, comme corollaire l'établissement dun livret médical, qu'il a été impossible d'imposer aux indigents fréquentant les hôpitaux de l'Assistance publique et lea bureaux de bienfaisance. 11 faut s'en tenir au fait sur lequel j'ai insisté plus haut : alors même que les compagnies d'assurances s'imposeraient des charges énormes pour permettre la recherche médicale des tares des ouvriers avant leur embauchage, cette enquête serait inefficace; car elle aboutirait soit à constater des tares extrêmement communes, comme l'alcoolisme, la syphilis, la tuberculose (commune si on la recherche par l'ophtalmo-réaction, par exemplei,que l'on devrait négliger, sous peine de viderles usines, soit à méconnaître des diathèses et des prédispositions, et même des maladies latentes, décelables en général seulement au moment où elles ont produit leur effet et où la maladie est déclarée.
Si, au lieu de pousser l'élimination des ouvriers tarés jusqu'à l'absurde, on prétend que l'on rejettera seulement les tuberculeux avérés, les alcooliques invétérés, les épileptiques sujets à de fréquentes crises, le mal ne sera pas très grand. Les conseils d'hygiène se réjouiront de voir leurs avis suivis, la disparition des ouvriers tuberculeux étant de nature à restreindre la contagion dans les usines et ateliers. Quant aux alcooliques invétérés et aux ouvriers atteints d'épilepsie grave, ce sont des infirmes dont l'industrie sentirait peu la perte : ils sont facteurs d'accidents au moins aussi souvent qu'ils en sont les victimes.
Le danger signalé par les médecins n'a arrêté ni le législateur ni le juge ; il a fort peu ému la classe ouvrière elle-même. Celle-ci se rend compte, sans doute, qu'une visite médicale sérieuse ne serait possible que dans les grandes entreprises, dans lesquelles son organisation est si puissante qu'on n'ypeutrien faire sans son adhésion.
D'ailleurs, la jurisprudence actuelle paraît fixée d'immuable façon depuis l'arrêt de la Cour de cassation de 1902. Depuis cette époque, les compagnies d'assurances ont-elles fait une ébauche de tentative dans la voie de la visite médicale préventive? Ont-elles même exigé de leurs assurés une simple déclaration sur l'état de santé des ouvriers quelles assurent? En aucune laron. L'assurance contre les accidents du travail contiïiue sur les bases primitives, d'une façon impersonnelle: et ceci est si exact que les compagnies ignorent même le nombre des ouvriers qu'elles assurent, leurs primes étant établies suivant les risques de chaque corporation, d'après le montant total des salaires.
On objectera qu'un certain nombre d'entreprises, qui s'assurent elles-mêmes, soumettent leurs ouvriers et employés à la visite médicale avant l'admission. 11 en est ainsi pour les compagnies de