‹ Précis de médecine légaleChapitre 77 sur 185 · LKTAT ANTÉRIEUR DANS LES ACCIDENTS DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

LKTAT ANTÉRIEUR DANS LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

chemins de ter, le Métropolitain, etc. ; maiscesentreprises accordent à leurs ouvriiTS de tels avantages que les demandes d'emploi aftluent. Les ouvriers touchent une indemnité non seulement à la suite des accidents du travail, mais même en c^is de maladie; ils sontcommissionnésetont droitàune retraite. D'ailleurs, cen'est pas la jurisprudence incriminée qui est cause de cette visite médicale, puisque ces entreprises y soumettaientdéjà leurs employésavantl 898.

On objecteia encore que, si les compagnies d'assurances n'ont encore pris aucune mesure de défense, c'est qu'un délai de quatre ou cinq ans est insuflisant pour leur permettre d'apprécier Taugmentation des frais qu'entraînera pour elles la jurisprudence de la Cour de cassation. Je montrerai plus loin que ce n'est pas en première ligne à cette cause que compagnies d'assurances et syndicats de garantie allribuent la progression constante de leurs charges et que leur etTort de défense s'exerce dans une autre direction.

Il convient toutefois de faire remarquer qu'en Allemagne la loi sur les accidents du travail fonctionne depuis 1884, que l'état antérieur de l'ouvrier n'a jamaisété pris en considération dans la fixation des indemnités, sans qu'on ait jugé utile ou possible d'éliminer des usineslesouvriers tarés. Ilseraitpourtantd'autantplusindiquéd'avoir recours à cette méthode, en Allemagne, que les ouvriers y sont non seulement assurés contre les conséquences des accidents du travail, mais encore contre les maladies professionnelles et même contre les maladies spontanées.

J'ai montré qu'il serait oiseux d'invoquer contre la jurisprudence actuelle, en matière d'état antérieur dans les accidents du travail, l'argument qui consiste àdire que cette jurisprudence vaà l'encontre des inlérèls des ouvriers, qu'elle prétend favoriser. Un second argument est de nature à m'impressionner davantage : on conçoit que l'humanité ait poussé le législateur à déroger au droit commun en faisant supporter au patron dans tous les cas les conséquences des accidents survenus aux ouvriers pendant le travail, mais il n'est ni juste ni équitable de mettre à sa charge les complications dues à l'état antérieur de l'ouvrier. C'est à cette préoccupation que répond la proposition du professeur Segond, d'établir des responsabilités atténuées qui permettraient <♦ d'accorder une indemnité proportionnelle au d mmatje causé ».

11 s'agit donc de déterminer ce qu'est en équité le dommage causé à un ouvrier par un accident du travail, et, pour cela, plusieurs cas sont à considérer, suivant qu'on a affaire à une infirmité préexistante, à une prédispositiou ou à une maladie antérieure.

Supposons d'abord le cas oîi l'ouvrier victime d'un accident était

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antérieurement atteint dune infirmité, et l'on peut envisager comme telle la déchéance physiologique sénile, De ces infirmités, de ces déchéances, il nest tenu aucun com])te dan» rétablissement de l'indemnité, et c'est justice, car la loi n'a voulu considérer que la valeur productive, industrielle, de Touviier; elle nïndemnise que les lésions qui entraînent une diminut on de j^ valeur industiielle. On ne s'étonnera donc pas que la (lourde cassation ait considéré comme mesure de la valeur industrielle le salaire que l'ouvrier gagnaitavant l'accident. Un borgneperd uncjeil ; luiattribuerat-on la réduction de capacité de 33 pour 100 donnée à l'ouvrier noimal pour la perte d'un œil ou la réduction de 100 pour 100 qui correspond à la cécité complète? En réalité, le borgne voyait assez bien pour gagner un salaire aussi élevé que l'ouvrier normal; s'il perd son œil, le dommage causé est le mt''me que pour l'ouvrier normal qui aurait perdu les deux yeux. D'ailleurs, beaucoup d'infirmités doivent en toute justice être négligées, car elles ont déjà imprimé avant l'accident une réduction notable au salaire; s'il n'en était pas ainsi, c'est que l'infirmité n'avait pas modifié la valeur industrielle de l'ouvrier, auquel cas il est encore plus logique de la négliger au point de vue qui nous occupe.

Mais comment, dira-t-on, faire supporter au patron les complications des lésions traumatiques qui sont le fait d'une prédisposition de l'ouvrier, prédisposition que le patron ignorait complètement? Lorsqu'un cancer se développe, à la suite d'un choc, sur une cicatrice, on avouera que, parmi les facteurs étiologiques, le traumatisme n'a qu'un rôle bien secondaire. Je terai remarquer que, si le patron ignorait la prédisposition, 1 ouvrier l'ignorait également; et alors même qu'un méde.in eût été consulté avant l'accident, elle fût sans aucun doute restée méconnue. Lorsque le cancer évolue, le médecin affirme qu'il y avait prédisposition, le traumatisme étant, soi-disant, incapable de produire pareilles lésions chez un sujet non pré.lisposé; ce sont là des mots, car on serait bien en peine d indiquer en quoi consiste exactement cette prédisposition au cancer, si elle est héréditaire ou acquise, comment elle manifeste son influence sur les lésions traumatiques pour faire apparaître le cancer. Un seul fait est précis : sans l'accident, l'ouvrier auraitconservé jusqu'à sa mort probablement sa prédisposition au cancer sans jamais devenir cancéreux. Comment admettre, dans ces conditions, que l'équité consiste à l'indemniser des lésions traumatiques de la même façon que si, sous leur influt-nee, le cancer n'était pas apparu? Le législateur a voulu que l'exercice du travail ne pût conduire l'ouvrier à la misère; il lui a octroyé une indemnité dans les cas où l'accident

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