L'ÉTAT ANTÉRIEUR DANS LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
n'est pas dû à une faute du patron, même dans les cas où l'accident est le fait d'une faute de sa part. Et l'on voudrait lui refuser tout secours pour une complicalion due à une prédisposition qu'il ignorait, que tous ignoraienl ! On excuscrail, au moins dans une certaine mesure, une faute consciente de l'ouvrier, et on le rendrait responsable d'une prédisposition que les médecins sont incapables do délinir et de diagnostiquer! Il y aurait là à la lois injustice et inhuuianité.
Ce que je viens de dire au sujet des prédispositions s'appli(iue aux dialhèses comme l'artliritisine et même à ces maladies chroniques, comme le diabète, l'albuminurie, souvent latentes, souvent insoupçonnées par l'ouvrier et qui ne se révèlent qu'à cause de l'évolution anormale qu'elles impriment aux lésions traumaliques.
La tuberculose elle-mèjne, lorsqu'elle est restée latente jusqu'au moment de l'accident, ne saurait être envisagée d'une autre façon que les prédispositions et, lorsqu'une poussée de tuberculose aiguë, de granulie, survient, à la suite d'un tiaumatisme, cliez un individu bien portant, le droit à l'indemnité intégrale et totale ne saurait être discuté. De même que la pneumonie peut survenir chez un individu quelconque apiès une contusion Ihoracique, à cause du microbisme latent des bronchioles (1), les poussées aiguës de tuberculose s'observent à la suite des traumatismes chez les sujets qui paraissaient les plus sains. Les statistiques de Ngegeli nous expliquent ces faits en montrant que les lésions tuberculeuses en activité, avérées ou discrètes, s'observent à l'autopsiechez plus de la moitié des adultes; il existe d(^nc un microbisme latent tuberculeux dans les bronches et Ihs alvéoles, comme il existe un microbismelatent streplococcique ou pneumococcique.A l'autopsie d'un de mes collègues, d'une constitution robuste, n'ayant jamais eu une heure de maladie, victime de l'accident du chemin de fer du Nord, j'ai trouvé en plein parenchyme pulmonaire un nodule caséeux de la grosseur d'une cerise. Lorsqu'à la suite d'une contusion pulmonaire survient chez de tels sujets une poussée granulique, le traumatisme est le facteur étiologique essentiel qui a révélé, aggravé, rendu mortelle parfois une lésion qui fût probablement restée latente, qui eût guéri, ou qui, en tout cas, n'eût exposé le sujet à la généralisation tuberculeuse que de nombreuses années après.
Si le traumatisme est simplement révélateur d'une maladie préexistante qui se serait dévoilée sans lui, il est bien certain ([u'il y jurait injustice à indemniser l'ouvrier intégralement. Seule, une
(1) Loag a iDuvé li pneumocoqu • trois fois sur cinq dans les plus fines ramincalioiis bronchiques chez les individus morts subitement ou accidentellement.
282 TRAU.MATISMES.
incapacité temporaire doit être admise, correspondant au temps pendant lequel l'ouvrier eût encore été capable de travailler dans des conditions normales avant que la maladie se manilestât spontanément. 11 en serait ainsi chez un ouvrier devenu paralytique général à la suite d'un accident du travail, s'il était établi que la maladie s'était déjà manifestée de façon fruste avant l'accident; l'effort de l'expert devrait alors se limiter à apprécier la durée pendant laquelle la paralysie générale serait restée latente. Une telle interprétation n'est d'ailleurs nullement contradictoire avec la jurisprudence actuelle.
Chez un cocher ayant reçu sur le thorax uncoup de timon, survint un abcès qu'on crutd'abord aigu; mais l'incision, pratiquée quelques jours après l'accident, montra qu'il s'agissait en réalité d'un empyème de nécessité, développé sous l'influence du traumatisme au cours d'une pleurésie purulente tuberculeuse latente ; cette pleurésie aurait manifesté son existence spontanémentunjour ou l'autre, et il m'a semblé juste, d'après l'évolution ultérieure, d'estimer qu'elle n'aurait pu rester latente plus de six mois. Le tribunal a accepté cette interprétation en accordant seulement au cocher une indemnité correspondante une incapacité temporaire de six mois.
Le traumatisme a-t-il déterminé une localisation d'une maladie générale? le patron est rendu responsable uniquement des conséquences de la localisation, qui ne fût pas survenue sansle traumatisme. A-t-il aggravé une maladie préexistante? l'indemnité est due pour la seule aggravation. S'agit-il d'une maladie qui est aggravée à la fois sous l'influence de son évolution spontanée et du traumatisme? toute la question consiste à comparer l'état dans lequel se trouverait l'ouvrier au jour de l'expertise, si l'accident n'était pas survenu, avec l'état réel consécutif à l'accident; la ditférence seule doit être mise à la charge du patron. Chez un ouvrier atteint de tuberculose pulmonaire, à une période assez avancée pour que la guérison ne semble pas possible et pour que la maladie paraisse vouée d'une façon certaine à une marche progressive, un traumatisme survient qui provoque une poussée aiguë avec hémoptysie et extension du processus tuberculeux à une région pulmonaire jusquelà indemne. Lorsque, les lenteurs de la procédure aidant (abrégées pourtant en faveur des accidentés du travail), l'ouvrier se présente devant l'expert, six mois ou un an après l'accident, l'état général est grave ; souvent tout travail est devenu impossible ; et pourtant, avant l'accident, la tuberculose, même très avancée, avait laissé intactes les facultés de l'ouvrier pour le travail, le salaire n'avait pas été diminué. Accordera-t-on à cet ouvrier le bénéfice d'une
l'ktat. antérieuk dans les accidents du travail. 2«3
incapacité permanente totale? Certes non. On s'efforce i!e rechercher ce que serait devenu l'ouvrier au jour de l'expertise si l'accident n'était pas survenu ; on l'examine et on constate qu'il a parcouru, sous l'influence du traumatisme, une étape de sa maladie qu'il eût mis sans lui deux ans à franchir. 11 est juste de lui accorder l'indemnité correspondant à une incapacité temporaire d'un an. Constate-l-on, au contraire, qu'un ouvrier jeune, atteint d'un mal de Potl en voie de guérison, voit, à la suite d'un traumatisme, la guérison se produire avec une infirmité plus grave que s il n'y avait pas eu accident, lajustice consisteàlui allouer uneindemnité correspondant à l'aggravation de l'infirmité.
Contrairement auxaffirmations répétées, il est tenu compteactuellementdes états antérieurs, surtout des maladies antérieures, lorsqu'au moins l'expert prend la peine d'exposer clairement la situation aux juges. Le critérium dans la fixation de l'indemnité se résume à établirce qu'eût été au jour de l'expertise la valeur industrielle de l'ouvrier, ce qu'elleest en réalité et à en apprécier la réduction. Toute la confusion est venue dece que, dans l'arrêt de làCour de cassation, là capacité de l'ouvrier est estimée d'après le salaire de l'ouvrier avant l'accident, estimation exacte lorsqu'il s'agit d'uneinfirmilépréexistanteoud'une maladie chroniquestationnaire; la Cour de cassation n'a pas prévu le cas oi'i la maladie dont est atteint l'ouvrier est en évolution et que l'aggravation constatée à la suite de l'accident est le fait, pour une part, du traumatisme et, pour une autre part, de la progression qui se fût accomplie même sans accident. Mais la Cour de cassation n'a pascassé les jugements nombreux dans lesquelsla distinction a été faite, seule l'aggravation résultant de l'accident restant à la charge du patron.
On voit que la juiisprudence incriminée n'est pas aussi contraire qu'on ledit à l'équité. D'ailleuis, convient-il bien de parler de justice dans une loi qui s'inspire surtout d'humanité, loiqui n'est qu'un contrat du travail destiné à supprimer lune des formes les plus douloureuses du paupérisme immérité?On objectera que le contrat a été imposé aux parties, mais il serait inexact de penser qu'il n'a pas été établi à l'aide de concessions mutuelles, la classe ouvrière ayant, pour sa part, accepté de ne recevoirque la moitié des indemnités correspondant aux dommages causés, et se trouvant obligée de renoncer à revendiquer quoi que ce soit pour les lésions parfois graves (telle la perte de la virilité) n'entamant pas la capacité pour le travail. On ne serait en droit de réclamer, au nom de lajustice, l'établissementd'une responsabilité patronale atténuéeque si l'indemnité était non pas >< proportionnelle au dommage causé », suivant la
284 TBAUMATISMES.
formule du professeur Segond, la proportion étant de moitié, mais égale au dommage causé.
Il était impossible d'adopter une formule autre que l'indemnité forfaitaire et transactionnelle, sous peine de rendre à l'avance la loi inutile. C'est pour restreindre la fréquence des procès etpourassurer dans tous les cas à l'accidenté une partie des ressources que lui a fait perdre l'accident que le législateur a supprimé la recherche de l'auteur responsable de l'accident, On aurait ramené toutes les contestations en admettant que l'état antérieur de l'ouvrier pût atténuer la responsabilité du patron ; il ne serait pas survenu un seul accident sans qu'on eût cherché à mettre en cause soit l'alcoolisme de l'ouvrier, soit une diathèse quelconque, et il est bien peu de cas où l'ouviier eût touché l'indemnité entière. Sans parler des dilticultés qu'une appréciation de l'influence relative du traumatisme et de l'état antérieur eût suscitées, l'étiologie des maladies est, en effet, complexe, et faire la part du terrain, du microbe, du traumatisme ou de tout aulre fadeur est toujours chose malaisée et purement théoiique. Certains auteurs déclarent que le sarcome survient à la suite d'un traumatisme dans 80 p. 100 des cas; d'autres ne trouvent que 5 sarcomes traumatiques sur iOO ; d'autres enfin nient l'origine traumatique du sarcome ; on se rend compte des divergences d'appréciation qui auraient surgi s'il avait fallu déterminer la part de l'accident dans la genèse dune tumeur maligne; les estimations auraient certainement varié, suivant les écoles, de 0 à 100 p. 100.
Je crois avoir montré que la modification de la la loi de 1898, souhaitée par beaucoup de médecins et par le dernier Congrès de chirurgie, ne serait ni plus juste ni plus équitable que la loi actuelle, telle que l'a interprétée lajurisprudence. 11 est mèmecèrtain qu'elle serait moins humaine et dune application presque impossible. Ces raisons doivent suClire pour la faire rejeter.
Dans ce grand mouvement de solidarité qui pousse toutes les nations à remédier au paupérisme, la législation des accidents du travail constitue l'un des progrès les plus considérables qui aient été réalisés; Userait regrettable que le corps médical, toujours à l'avantgarde lorsqu'il s'agit de lutter contre la misère et la souffrance, intervînt pour entraver le complet essor de la loi de 1898 ou pour en i-estreindre l'eflicacité.
;:; 6. — La mort pendant le travail.
La loi du 9 avril 1898 accorde une rente viagère à la veuve de l'ouvrier mort au cours de son travail, à ses enfants et aux ascen-