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LA BERNIE ET LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

niveau du trajet herniaire, obligeant l'ouvrier à quitter son travail; volume minime sans adliérences au sac, sans franges épiploïques adhérentes, dures ou empâtées.

b. La réalité de l'accident n'est pas prouvée. — Il appartient toujours à l'ouvrier demandeur d'établir par témoins la réalité de l'accident dont il a été victime. Mais on commettrait une véritable iniquité si Ion supprimait tout droit à l'indemnité aux ouvriers victimes d'un accident en l'absence de tout témoin, sous prétexte qu'ils ne peuvent apporter la preuve de cet accident.

C'est qu'en effet la réalité d'un accident peut être établie simplement par l'étude de ses conséquences. Un ouvrier qui se casse une jambe au cours de son travail a sûrement été victime d'un accident, et point n'est besoin de témoins pour le démontrer.

De même, lorsqu'une hernie s'est produite, il est parfois possible d'établir son origine accidentelle en se basant uniquement sur les caractères cliniques de la hernie, déjà signalés plus haut.

Il importe, en pareil cas, de se livrer à une critique très serrée du récit de l'ouvrier et de rechercher avec soin s'il ne présentait pas une hernie antérieurement qui l'aurait fait dispenser du service militaire ou qui aurait nécessité le port d'un bandage ayant laissé des tra.ces sur la peau, aux points de pression.

Les hernies volumineuses, irréductibles, dans lesquelles on perçoit des adhérences entre l'intestin et le sac, ou qui renfermaient des masses épiploïques épaisses, empâtées, sont presque sûrement des hernies anciennes.

L'examen des autres orifices herniaires montrera, s'il existe d'autres hernies, une dilatation notable de l'orifice inguinal du côté opposé, une faiblesse marquée de la sangle abdominale, auquel cas on sera en droit de penser qu'un effort minime a suffi pour réaliser une hernie et que cet effort n'a pas joué le rôle d'une cause efficiente, mais seulement occasionnelle.

L'elfort qui détermine la production dune hernie double ne saurait être retenu comme etfort accidentel, car, en pareil cas, le rôle primordial revient sûrement à la faiblesse de la paroi.

Dans un dernier cas, on se trouve en présence d'une hernie récente, ayant les caractères d'une hernie accidentelle, mais l'ouvrier essaye de se faire indemniser alors que l'accident est survenu en dehors du travail. Il appartient au patron de déjouer cette supercherie par une enquête approfondie.

Comme on le voit par lénumération des faits précédents, la solution des litiges en matière de hernie est assez simple au point de vue théorique, à condition de toujours se reporter à la définition de

.Sl(» TRAUMATISMES.

laccidcnt du travail. Au point de vue i)ialique, chaque cas doit être étudié en particulier et comporte, il faut bien le dire, de grandes difficultés dans lexamen clinique, si bien (|ue la solution adoptée reste presque toujours entachée d'un peu d'ai'bitraire ; les conclusions ne peuvent jamais être considérées comme rigoureusement établies, mais présentent seulement une vraisemblance suffisante. Incapacité temporaire. — La hernie, hormis le cas de déchiluie musculaire ou d'étranglement, ne comporte pour ainsi dire pas dincaparité temporaire. On accorde cependant une huitaine de jours à l'ouvriei' pour s'habituer au port du bandage.

Incapacité permanente. — Nous ne saurions admettre la théorie indiquée par Berger, qui réduit le pourcentage de l'incapacité permanente à 10 p. 100, lorsque la prédisposition est manifeste, même dans les cas où l'origine accidentelle ne saurait être niée, alors qu il élève jusqu'à 40 p. 100 l'évaluation de la réduction de capacité professionnelle dans les cas où la prédisposition était assez faible.

Le.xpert n'a pas à entrer dans ces considérations et ne saurait, en fixant un pourcentage réduit, sans indiquer qu'il appuie cette réduction sur l'existence d'un état antérieur, contrecarrer la jurisprudence et léser les intérêts de l'ouvrier. Sa mission consiste uniquement à dire s'il y a eu accident du travail, si la hernie est la conséquence de l'accident, et (juel est b; degré de réduction de capacité ouvrière causée par l'existence de la hernie.

Sauf dans les cas où la prédisposition est si accentuée que la proluction de la hernie était fatale à une échéance rapprochée, il n y a pas lieu de tenir compte de cette prédisposition, mais seulement de la cause accidentelle, sans laquelle la hernie ne serait pas survenue. Ainsi que le fait justement remarquer Reclus, on peut contracter une hernie congénitale à quarante, quarante-cinq, cintiuante ans, ab)r5 qu'on était un prédisposé depuis la naissance : sans l'accident, l'ouvrier pouvait emporter sa prédisposition dans la tombe sans avoir jamais de hernie.

La hernie cause une incapacité permanente partielle dont le taux peut être évalué, à notre avis, suivant les cas, de 5 à 40 p. 100. (Certaines pointes de hernie, bien contenues par un bandage, ne causent en effet qu'une gêné légère chez des employés sédentaires. Au contraire, des hernies douloureuses, chez des terrassiers, des manœuvres illettrés, peuvent entraîner la nécessité d'un changement de profession. La réduction de capacité de l'ouvrier doit être estimée, dès que l'origine accidentelle de la hernie est admise, en tenant compte de ces deux seuls éléments : ce que l'ouvrier gagnait

RUPTURES VALVULAIRES TRAUMATIQUES. 311

avant laccident, ce qu'il est susceptible de gagner après l'accident.

Cure radicale. — L'ouvrier n'est jamais obligé d'accepter la cure radicale, opération qui comporte de légers risques (au moins celui de la cliloioformisation) et qui n'est pas suivie infailliblement d'un succès au point de vue fonctionnel, une récidive pouvant se produire.

Si la cure radicale a été pratiquée avec succès, la guérison peut être considérée comme complète; la période de temps nécessitée par l'opération et ses suites doit être comptée comme incapacité temporaiie.

En cas de récidive survenue dans les trois ans, la procédure de révision permettrait d'indemniser l'ouvrier.

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