‹ Précis de médecine légaleChapitre 119 sur 273 · B. IMPUISSANCE · texte numérisé non relu

B. IMPUISSANCE

L'impuissance naturelle ou accidentelle est, avons-nous dit, reconnue par. le Code civil de la Province de Québec (art. 117, . -ité ci-dessus) — à l'instar de l'ancienne législation française et de plusieurs législations étrangères — comme cause de nullité du mariage, mais dans le cas seulement où cette impuissance est apparente et manifeste.

A l'égard de celui des époux qui, dans le but d'éluder l'application de l'article 117, refuserait de se soumettre à un examen médical auquel aucune loi ne peut le contraindre, voici ce qui est établi par la jurisprudence:

Si la preuve d'impuissance est incomplète, l'époux poursuivi devra se soumettre à l'examen de médecins experts et à son refus de le faire, les causes invoquées dans l'action seront considérées pro-con-.

fessis et le mariage cassé. (B. R., 1843, Québec, Dorion is Laurent, 17 J., 324; 23 R. J. Q., 286, 540.).

Voici, en outre, deux autres points intéressants fixés par la jurisprudence :

Dans une action en nullité de mariage entre deux catholiques, fondée sur un empêchement d'impuissance, le tribunal civil ne peut pas prononcer la nullité du mariage avant qu'un décret de l'autorité ecclésiastique ait préalablement déclaré nul le sacrement.

Le terme de trois ans, fixé par les lois à l'action en nullité de mariage pour cause d'impuissance, n'est pas absolue. B. R., 1848, Montréal, Lussier vs Archambault, 11 J., 53; 4 L<. C. J., 42; 16 R. J. R. Q., 494; 21 R, J. R. Q., 448.

Ce n'est pas seulement comme cause de nullité de mariage que se pose devant les tribunaux la question de l'impuissance. Lès articles 219 et 220 du Code civil, P. Q., en parlent à propos du désaveu de l'enfant (voir ces articles au § 4, Légitimité de l'enfant).

^Qu'est-ce que l'impuissance? Dans un sens général, ce mot signifie et pour l'homme et pour la femme, l'inaptitude à avoir des enfants; dans un sens plus restreint, le seul envisagé par les législateurs modernes, il exprime l'incapacité d'exercer l'acte conjugal (impotentia coeundi) et s'aipplique généralement à l'homme — probablement parce que cette espèce d'impuissance est chez lui, beaucoup plus fréquente que chez la femme.

L'impossibilité de féconder (impotentia generandi) ou de concevoir (impotentia concipiendi) porte le nom de stérilité et s'applique aux deux sexes, quoique iplus spécialement à la femme : c'est en effet chez cette dernière, que se trouve le plus souvent la cause de la stérilité des unions.

L'impuissance au coït ou impuissance proprement-dite, étant la seule visée par la loi, doit, seule, nous occuper ici. Nous allons l'étudier successivement chez l'homme et chez la femme.

Impuissance chez l'homme. — Les causes de l'impuissance au coït (impotentia coeundi)' chez l'homme sont assez variées et peuvent être classées de plusieurs façons. La loi parle d'impuissance naturelle et d'impuissance accidentelle.

'Comme cause de l'impuissance naturelle ou physiologique, il y a l'âge. On sait en effet, que l'érectilité n'apparaît d'ordinaire qu'au moment de la puberté et qu'elle précède d'assez longtemps l'aptitude à la fécondation. L'inverse est généralement vrai chez le vieillard. L'impuissance chez ce dernier tient plus à l'impossibilité de l'érection qu'à l'absence de spermatozoïdes. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a aucune limite fixe à la durée de la puissance génitale.

L'impuissance accidentelle ou pathologique peut être de causes psychiques ou physiques.

L'influence psychique e ou durabli ontra

surtout au cours des diverses affe

Parmi Lee causes physiques, les unes Boni raie-: maladies fébriles, maladies chroniqm ite,

etc.); les autres Boni des troubles Locaux: i ou vi ■ onfor-

uiatiou des organes génitaux externes, d'origine congénitale ou traumatique.

Ces causes locales sont pour ainsi dir< .me, remplissent La condition formelle i par l'art. 111 touchant

la nullité du mariage, à savoir: d'être "apparentes et manifi

Impuissance chez la femme. — L'incapacité de la cer le coït tient à quelques causes seulement, plutôt rares, ce .-ont:

1° L'absence ou le rétrécissemenl de la vulve ou du vagin, rigine congénitale ou acquise;

2° Les déviations ou l'abouchement défectueux, du conduit vul-

vo-vaginal ;

3° Le vaginisme: hyperesthésie particulière du vagin qui a généralement pour cause quelque lésion légère de la vulve. Cet état n'est que transitoire.

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