‹ Précis de médecine légaleChapitre 120 sur 273 · IV. LEGITIMITE DE L'ENFANT · texte numérisé non relu

IV. LEGITIMITE DE L'ENFANT

. Voici les articles du Code civil, F. Q., relatifs à la légitimité de

l'enfant, qui intéressent le médecin légiste :

Art. 218. — L'enfant conçu pendant le mariage est légitime et a pour père le mari.

L'enfant né le ou après le cent quatre-vingtième jour de la célébration du mariage, ou dans les trois cents jours après sa dissolution, est tenu pour conçu pendant le mariage.

Art. 219. — Le mari ne peut désavouer cet enfant même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui en ait été cachée; auquel cas, il est admis à proposer tous les faits yn-opres à justifier qu'il n'est pas le père.

Art. 220. — Le mari ne peut non plus désavouer l'enfant, en opposant son impuissance naturelle ou accidentelle survenue depuis le mariage. Le désaveu lui est cependant permis, si, pendant tout le temps oul'enfant peut légalement être présumé avoir été conçu, le mari était pour cause d'impuissance survenue depuis le mariage, par l'éloignement, ou par suite de tout autre empêchement, dans l'impossibilité physique de se rencontrer avec sa femme.

Art. 221. — L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour de la célébration du mariage, peut être désavoué par le mari.

Art. 222. — Cependant l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne peut être désavoué par le mari dans les cas suivants:

1° S'il y a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ;

2° S'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer ;

3° Si l'enfant n'est pas déclaré viable.

Art. 227. — L'enfant né après le trois centième jour de la dissolution du mariage est tenu pour n'en être pas issu et est illégitime.

Il a été référé à quelques-uns de ces articles dans l'étude de l'inipiiissance ; il sera question des autres articles à propos de la grossesse et de l'accouchement.

ARTICLE II

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