LA MORT
Art. L— ETUDE LEGISLATIVE
§ I — Décès. — Le médecin t-±t l'officier • par la loi pour
constater la mort et en certifier la cause suivant une formule I que Ton trouvera, ci-dessous. Dans les cas, cependant, où pour di- \ erses raisons, le certificat d'un méd < i:i ne peut être obtenu, d'autres personnes clignes de foi peuvent fournir un certificat.
Règlements d'hygiène de la province de Québec. S.R.Q. 1909.
Art. 3977. Certificat de décès par le% médecine. Tout médecin qui a donné ses soins professionnels pendant la dernière maladie d'une personne décédée, doit, sous sa signature, certifier le décès et la cause du décès de cette personne d'après La formule F du présent chapitre.
Certificat de décès par les cor&ners, etc. S'il devient impossible d'obtenir le certificat du médecin traitant ou si aucun médecin n'a été appelé, le certificat doit être signé par lie coroner ou par un juge de paix, lorsque la personne décédée a résidé, pendant sa dernière maladie, à une distance moindre de cinq milles du médecin le plus rapproché; mais si cette distance est de cinq milles et plus, le certificat peut être signé par le coroner ou par un juge de paix ou par un ministre de la religion ou par deux personnes dignes de foi qui attestent au mei de ileur connaissance et de Leur opinion, la cause du décès.
F.— (Article 3977) CERTIFICAT DE DECES Nom de la municipalité où
le décès a eu ilieu Nom et prénom du défunt :
Age: Sexe:
Nationalité: Religion
^larié, veuf ou célibataire:
Profession :
Date du décès :
Durée de la maladie :
Primaire :
Cause de la mort :
Immédiate :
Je, soussigné, certifie que l'état ci-dessus est exact. Donné à , 'le ,19
Dans le oa,s où ce certificat nie serait pas signé par un médecin, dites si c'est parce qu'aucun médecin n'a été appelé, et à quelle dist-ance le défunt se trouvait, pendant sa dernière maladie, du domicile du médecin le plus rapproché.
Art. 3980. Qui fournit les formules, etc. Les formules pour les certificats de décès et pour les rapports annuels des naissances et des mariag-es et les enveloppes affranchies pour les rapports mensuels ou annuels, sont fournis et envoyées gratuitement à qui de droit par le conseil d'hygiène. 1 Ed. Vil, c. 19, s. 112.
Le médecin n'a pas le droit de refuser ni même de négliger de délivrer le certificat de décès d'une personne qu'il a asistée à ees derniers moments. Il est passible d'une amende s'il fait un faux
rapport :
Art. 3981. Amende pour rapport faux à l'officier de Vétat civil, etc. Toute personne qui; sciemment, fait un rapport faux relativement à quelqu'un des faits qui doivent être rapportés, en vertai dies dispositions de la présente section, à la personne préposée à L'enregistrement des actes de l'état civil ou au secrétaire-trésorier d'une municipalité, est passible, sur conviction devant un juge de paix, d'une ameinde n'excédant pas cinquante piastres.
Amende pour néffligence à faire des rapports, etc., à Vofficier de l'état civil. Quiconque est tenu par la présente section de faire rapport à lia personne préposée à l'enregistrement des actes de l'état civil ou au secrétaiire-trésorier d'une municipalité, d'une naissance, d'un mariage, d'un décès, ou 'd'uni1 cta-use de décès, et qui refuse ou néglige de faire un tel rapport, de même que toute personne qui enfreint les règlements faits par ;le liieutenant-gouverneur-en.conseil, est passible d'une amende n'excédant pas vingt piastres.
Prescription des actions. Les poursuites en vertu de la présente section doivent être intentées par ne conseil d'hygiène dans les deux ans qui suivent la date de l'offense. I Éd. II, c. 19. s. 113.
Il y a, cependant, exception pour les cas de mort violente, soudaine, ou suspecte, et pour le cas de personnes décédées flans les prisons, pénitenciers, maisons de correction et asiles d'aliénés, lesquels doivent être déclarés dans les vingt-quatre heures au coroner du district par la personne en charge de l'institution ou par toute personne avant eu connaissance de cette mort:
"LOI RELATIVE AUX COkONEKS DANS LA PROVINCE DE QUEBEC." (Sanctionnée le 19 février 1914).
Art. 3487. Cas d'enquêtes. Quiconque apprend ou connaît qu'une personne iest décédée par suite d'une mort violente ou soudaine, ou par Puite de causes qui ne paraissent pas naturelles ou qui sont inconnues, et qui permettent de soupçonner que cette personne est déoédée par suite de violence, ou de moyens déloyaux, ou de négligence, ou de conduite coupable de la part d'autres personnes, doit en donner avis de la façon :1a plus rapide et la moins coûteuse possible, dans les vingt-quatre heures que teil fait est parvenu à sa connaissance, au coroner du district ou à son député.
Il est particulièrement du devoir des voisins immédiats de l'endroit où telle mort s'est produite de donner il'avis requis par le présent article
\,i B487a. Déeèê dan utu pri on, etc. Lors «lu <].«•.. d'une tonne détenue daiui un pénitencier, une prison, une ma
le détent Ion, «n -.<- Il* d'à ■' . ;
iurlntenda.n1 <»n personne en charce <\<- »-•']<• Institution d'en donner immédiatement *vl< au coroner ayanl juridiction, en déiailli tances de <• - rté<
Art. 3487b. Pénal It Si nour n'ont donné avis.
qui, i ntcnt ioiiii'-l Ir-tiicnf refuse ou ni '-r l'.'ivU indimié riaiM
article* 3487 et I counabîe d*un délit d'une
amende de cinaiwute i an plus, et de cm an moîn
t. fi d'f.-iut de DiiiiiH-nt de l'amende H eon«
damné fi l'emprisonnement pour une période de ten soédanl
deux mois.
Contrai rem en i h ce qui existe en Angleterre, il n'y a rien, dam la loi canadienne, nui défende an médecin d'exiger dea honorai] le? certificats de décèa qu'il délivre.