‹ Précis de médecine légaleChapitre 18 sur 273 · II-+-INHUMATION · texte numérisé non relu

II-+-INHUMATION

Art. 4428. Certificat qui doit précéder V inhumation. B n'est pro. cédé à aucune inhumation avant que la personne préposée à l'em

ment des actes de l'état civil soit mise &n p on d'un certifî

blissant la cause, du décès, on d'un permis de transport échange pour tel certificat, tel que preserdt par L'article 3077.

Art. 4429. OÙ peuvent être fuites les inhumations. Aucune inhumation ne doit être faite ailleurs que dans un cimetière légalement établi, sauf les cas autrement prévus par la loi.

Code civil. Art. 66. Aucune inhumation ne doit être faite qne vil rmatrp heures après le décès; et quiconque prend sciemment part à celle qui se fait avant ce temps, hors les cas prévus par les rendements de police, est passible d'une amende de vinsrt piastres. (X. 77).

Art. 4434. Cadavres des personnes mortes de maladies contagieuses tie pouvant être inhumés dans mie éolise. etc. Outre ce qui est ou sera prescrit par les règlements du conseil d'hygiène relativement aux cadavres de personnes mortes de maladies contagieuses, 'le cadavre d'aucune personne décédée de choléra asiatique, de tyuhus, de variole, de diphtérie, de fièvre scarlatine, de rou<reone ou de la morve ne peut être inhumé dans une éerlise ou chapelle, ni déposé dans un charnier public.

Transport immédiat de ees eadavres au cimetière. Le cadavre de toute per s onrne décédée de quelqu'une des maladies énumérêes au pré sent article doit être transporté directement du lieu du décès au cimetière.

Art. 4436. Les charniers publics ne peuvent être construits que dans les cimetières.

Art. 4437. Aucun cadavre ne peut être déposé dans un charnier public avant le premier novembre, et tous les cadavres qui y ont été déposés, doivent être inhumés avatnt le premier mai.

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