‹ Précis de médecine légaleChapitre 19 sur 273 · III— EXHUMATION · texte numérisé non relu

III— EXHUMATION

Code civil. Art. 69a. Le cadavre de toute personne morte de maladie eontagrieuse ne doit pas être exhumé avant les cinq années qui suivent son inhumation, ou avant l'expiration du laps de temps qui peut être fixé par le conseil provinoia.1 d'hygâène.

Sauf la disposition précédente, il est permis, en suivant les prescriptions de il a loi concernant les inhumations et exhumations, d'exhumer un ou plusieurs cadavres de toute ég-lise, chapelle cm cimetière, dans le but de. réparer, construire ou vendre ces églises, chapelle ou cimetière, ou dans 'le but d'inhumer de nouveau ces cadavres dans une autre/ partie

de ces mêmes églises, chapelle ou cimetière, ou dans 'le but de réparer ou construire les tombeaux ou cercueils renfermant ces cadavres. S. réf. 1909, art. 4442 et s.)

Art. 3487z. Loi relative aux coroner». Le coroner peut ordonner l'exhumation de tout cadavre — que ce cadavre ait été inhumé avec ou sans une autorisation régutlière, — lorsqu'il a raison de croire, d'après informations reçues depuis l'inhumation, qu'un crime a été commis, et que l'examen de ce cadavre sera de nature à le renseigner ainsi que le jury lors d'une enquête régulière. Avant d'ordonner l'exhumation et l'assignation des jurés, le coroner doit obtenir l'autorisation du procureur général et faire comme dans les cas ordinaires, une déclaration attestée sous serment, dans laquelle il énumère les motdfs qui île justifient de procéder de cette manière.

Dans ces cas, les frais nécessités pour l'exhumation et la nouvelle inhumation sont à la charge de lia province.

En résumé, l'exhumation peut être autorisée pour le transport de cadavres d'un lieu de sépulture dans un autre; mais elle est surtout nécessitée par les besoins de la justice civile et de la justice criminelle.

Dans les deux premiers cas, l'autorisation est fournie par un juge de la Cour Supérieure; dans le dernier cas, par le Procureur Général, à la demande le plus souvent du Coroner du district.

L'exhumation pour fins judiciaires intéresse particulièrement le médecin légiste, parce qu'alors elle a pour but, soit de rechercher la cause réelle de la mort, soit de faire certaines autres constatations nécessaires à la justice.

La loi canadienne, de même que la loi anglaise, ne fixe aucune limite au temps durant lequel l'exhumation peut être faite; au contraire, en France, cette limite est de dix ans, et en x\llemagne, elle varierait avec la gravité du crime commis.

L'autopsie dans les cas d'exhumation est, on le conçoit, une opération répugnante et non exempte de dangers. Il devient alors nécessaire de prendre certaines précautions, entre autres, les suivantes :

1° Le cadavre, étant retiré du cercueil, est exposé à Fair pendant un certain temps afin d'en chasser les gaz délétères;

2° Il convient de procéder à l'autopsie dans un lieu bien aéré *"• froid;

3° L'opérateur doit protéger ses mains au moyen de bons gants en caoutchouc.

La technique de l'autopsie et la manièrer de faire rapport ne diffèrent pas des cas ordinaires; toutefois pour ce qui a trait à l'identification du cadavre, le médecin, — qui doit assister [à l'exhumation,— devra noter et inclure dans son rapport les constatations suivantes :

a. l'état de la bière;

b. l'inscription qu'elle peut porter;

c. la présence de terre dans la bière ;

d. la présence de poudres conservatrices ;

e. la description du linceul ou de tout autre objet qui peut se

trouver avec le cadavre;

/. «-'il y ;i eu ou non embaumement.

I. médecin doit recueillir un échantillon des substa qui entourent le cadavre el la bien • j elconque ».

aiîth LE ii.

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