‹ Précis de médecine légaleChapitre 205 sur 273 · L'ANATOMIE · texte numérisé non relu

L'ANATOMIE

4884. Distribution de certains enduire* pour fins de dissection. — A moins qu'il ne soit réclamé pour l'inhumation dan vingt-quatre heures après Je décès, par des personnes affirmant solennellement devant l'inspecteur ou le sous-inspecteur, à la discrétion de ses |>ffic qu'elles sont parentes du défunt jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, le cadavre de toute personne trouvée morte et exposée publiquement, ou de colle qui, immédiatement avant son décès, était I charge de quelque institution publiq/ue recevant une subvention du gouvernement provincial doit être livré, par l'intermédiaire de l'inspecteur ou dm souiS-inspecteur d'anatomie aux universités ou écoles de D cine en cette province, pour servir à l'étude de l'anatomie et de la chirurgie.

Autopsie. — Quand il est important que la cause de la mort soit défi* nie clairement et d'une mamière satisfaisante, le surintendant de toute institution à laquelle s'applique (la présente section, peut, dans le cas du décès d'un patient à la charge die cette institution, ordonner l'autopsie di cadiavre ; pourvu toujours, que riein dans cet alinéa ne puisse s'interpréter contrairement aux dispositions de la présente section. S.R.Q., S960; 61 V., c. 29, s.l.

4885. Inhumation de certains cadavres. — Si les institutions mentionnées dans l'article 4884 n'ont pas besoin de cadavres pour servir à l'étude de l'anatomie et de la chirurgie soit parce qu'elles en ont suffi- Rammient, soit parce que ileurs élèves sont en vtacances, il est du devoir de l'inspecteur ou du sous-inspecteur d'anatomie de voir à ce que les cadavres des personnes qui, avant leur décès, étaient à la charge de quelque institution publique, recevant une subvention de la province, soient inhumés en conformité du troisième alinéa, de l'article 3482. S.R.Q., 3960a ; 9 Ed. II, c. 54, S. 2.

4486. Avis du décès des patients par les surintendants d'institution. Tout surintendant ou administrateur d'une institution publique ainsi subventionnée où est décédé un des patients à sa charge, doit, dams les quarante-huit heures du décès, en donner avis à l'inspecteur ou au sousinspecteur d'anatomie du district.

Idem par les coroners. — Tout coroner, qu'il fasse ou mon une enquête sur un cadiavre trouvé publiquement exposé, doit aussi en donner avis immédiat à l'inspecteur ou au sous-inspecteur.

Sur quel ordre les cadavres sont livrés. — Dans tous les cas, excepté dans celui de mort par maladie contagieuse constatée par un médecin, r:n cadavre non réclamé comme ci-dessus, ne doit être livré que sur l'ordre de l'inspecteur ou du sous-inspecteur d'amatomie et à la personne mentionnée dans tel ordre. ,'S.K.Q., 3961.

4887. Contenu de cet avis. — 1. L'avis donné à l'inspecteur ou au sous-inspecteur d'anatomie, en vertu de l'article 4886, doit indiquer les noms et prénoms s'ils sont connus, le sexe, l'âge, l'état, la religion, la nationalité, roccunation, la date diu décès et la maladie ou autre cause de la mort du défunt.

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