DES DEVOIRS DE L'INSPECTEUR D'ANATOMIE
4888. Devoir de l'inspecteur. — Chaque inspecteur d'anatomie doit:
1. De tenir registre; — Tenir un registre dans lequel il transcrit au 'long* les avis qu'il reçoit en vertu de l'article 4886, ainsi que le nom de l'université ou de l'école de médecine à laquelle il a livré les cadavres;
2. De faire une distribution impartiale : — (Distribuer impartialement leis cadavres qui sont unis à sa disposition, aux universités ou aux écoles de médecine, à toiur de rôle et en proportion du nombre d'élèves inscrits sur les registres de chaque institution ;
3. |>e n'en faire la distribution qu'aux écoles: — (Ne faire sous peine d'une amende de cinquante piastres pour chaque cadavre livré en contravention avec lia présente disposition, la distribution de ces cadavres qu'aux universités ou écoles de médecine de cette province;
4. De visiter les chambres de dissection: — Visiter soigneusement les ohamibres de dissection ami moins une fois par semaine et ordonner qu'après dissection les restes de chaque cadavre soient enlevés et inhumés décemment dans un cimetière de la croyance religieuse du défunt. (S.K.Q.,
4S89. Registre pour les surintendants d'institution. — .Lie surintendant oui l'adtinlnistiraiteiiir de toute université ou école de médecine doit aussi tenir un registre dans lequel il entre les nonns et prénoms*, s'ils sont connus, le. sexe du défiumt et lia. date de la réception du cadavre qui lui est fourni par l'inspecteur d'anatomie, la date à laquelle tel cadavre est remis à l' inspecteur pour l'inhumation, et le nom du cimetière où les restes ont été inhumés après dissection. S.<R.'Q., 3964.
4890. Frais payables aux inspecteurs et sous-inspecteurs d'anatomie. — Chaque université ou école de médecine doit payer à l'inspecteur d'anatomie, en sus des frais de transport et d'inhumation, une somme de dix piastres pour chaque cadavre livré.
L'inspecteur paye au sous-inspecteu(r pour chaque cadavre que ce dernier lui livre, une somme de cinq piastres, en sus des frais de transport. S.R.Q., 3965.
4891. Amende contre les institutions, coroners, etc., pour infraction des présentes dispositions. — Tout surintendant ou administrateur d'une institution publique, recevant une subvention du gouvernement, oiu tout coroner qui omet ou néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente section, ou toute université ou école de médecine qui reçoit dans ses chambres de dissection, ou qui laisse disséquer dans son établissement, des cadavres qui ne lui ont pas été fournis par l'inspecteur d'anatomie, ou qui n'ont pas été reçus avec son autorisaticm conformément à la présente section, est passible, sur plainte portée à cet effet devant un juge de paix, par l'inspecteur ou le sous-inspectenr d'anatomie, d'une amende de pas moins de cent piastres et de pas plus de deux cents piastres pour chaque infraction.
Retentir qui en est faite sur la subvention. — Le montant de ces amendes et les frais d'action sont retenus par le trésorier de la province, sur la subvention la plus prochaine que doit recevoir telle institution, université ou école de médecine ou sur les émoluments qui deviennent dus à tel coroner, suivant lie cas. S.R.Q., 3966.
4892. Devoirs des inspecteurs et sous-inspecteurs de faire enregistrer l'acte de décès. — Lorsque, suivant *les dispositions de la présente sec-
tion, un cadavre ;< été livré avant son Inhumation, à
cine «m à une uni\ ersit é, Tin peeteur " n - p.-ei i-ur <f;m:i t omie qui
Pa livré est tenu iir m présenter ion un délai de bnil jours, dam locaflité mi le décé a «'u lien, devant le curé, prêtre ou ministre à> reiigion â laquelle appartenait la personne décédée, et de taire Inscrire Fur le registre de L'étsvt civil, un acte d* le même effet tpu
l'acte de sépulture h qui eu tient lieu.
Itnendi nom contravention. \ défaut par lui <i<- ce foire, il • I ible pour chaque omission, d'une amende Q*excédant pas oinque j>iast res.
Contenu de Vacte du décès. Cet acte doit mentionner le jour du décès, les nom et prénoms. L'état, l'occupation, le sexe, l'&ge «lu défunt,
le nom de l'institution où il est décédé ou de l'endroit où il a été trouvé, et il est signé par l'inspecteur ou ■ous-inspecteur d'anatonoie, suivant le cas, et par le personne iqud l'a inscrit. vS. K.<,>., 3967.
4893. Rapport au secrétaire de la province.- (harpie in^|>ecteur d'a- Tiatomie fait >au secrétaire de la province, le premier oetoore de chaque année, un rapport général de ses opérations. S.K.Q., 3968.