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SECTION II. DES MEDECINS ET CHIRURGIENS 1.— DISPOSITIONS DECLARATOIRES

4894. 1. Citation, de la loi. — La présente section peut être citée sous le nom de "Loi médicale de Québec".

2. Différence entre les textes. — S'il se rencomtre une différence entre les textes français et anglais, dians la présente section, le texte français prévaut.

3. Corporation substituée. — La corporation constituée par la présente section assume toutes les obligations de ila ci-devant corporation du Collège des médecins e«t chirurgiens de la province de Québec, et est substituée à tous ses droits. S.R.Q., 3969 ; 9 Ed. VII, c. 55, s.l.

2— DE LA CONSTITUTION EN CORPORATION DU COLLEGE DES MEDECINS ET CHIRURGIENS DE LA PROVINCE DE QUEBEC.

4895. 1. Collège des médecins et chirurgiens de la province de Que- \>tc constitué. — Toutes les personnies rêsidtant dans la province, autorisées à exercer la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, et enregistrées en Tertu de la présente section, sont constituées en corporation, sous le nom de "Le coHilège des médecins et chirurgiens de la province de Québec", ci-après appelé "3e collège", et sont dénommées "membres du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec" ; Ils ont, sous ce nom, Fuccession perpétuelle et ;un sceau commun, avec droit de le changer, de l'altérer et de le détruire ou de le renouveler.

2. Pouvoir d'ester en justice, etc. — Elles peuvent, sous ce nom, ester «n justice et sont habiles à avoir, recevoir et conserver, pour les fins de 3a présente section et pour l'avantage du collège, toutes sommes de deniers qui sont en tous temps payées, données ou léguées au collège et pour son usage.

3. Pouvoir d'acquérir des biens. — La corporation peut en tout temps acquérir, recevoir, tenir ou posséder, sans lettres d'amortissements, des terres, tènements ou héritages, et en -jouir, ainsi que des intérêts et des profits en /provenant, mais (pour les fins du. collège seulement, et elle peut les vendre, concéder, louer, aliéner ou en disposer et faire à cet' égard tout ce que de droit.

Montant des biens, limité. — La valeur des biens immeubles possédés par (lia corporation ne doit excéder, en aucun temps, la somme de cent mille piastres. S.R.Q., 3970; 9 Ed. VII, C. 5, s.l.

4896. Bureau dyaffaires. — La corporation doit avoir, dans la cité de

Québec ou dans la cité de Montréal, un bureau d'affaires tenu par le registraire nommé en vertu de l'article 4914.

Siège du bureau. — Ce bureau est localisé soit à Québec, soit à Montréal, suivant qu'il est statué par règlement tel que ci-après prévu.

Où se fait V assignation.— L'assignation de Ha corporation se fait à ce bureau en parlant au registraire ou à un employé ; et dans toute procédure légiaile le domicile de cette corporation est suffisamment désigné par les /mots : "'ayant un bureau d'affaires dans la cité de Québec, (ou dans la cité de Montréal, selon le cas)". S.R.Q., 3971; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.

DE LA REGIE DU COLLEGE DES MEDECINS ET CHIRURGIENS. 1.— BUREAU PROVINCIAL DE MEDECINE.

4897. 1. Bureau des gouverneurs. — Les affaires du collège sont régies par un buirieau de gouverneurs iaipipelé : :1Le Bureau provincial de médecine" lequel comprend sauf les dispositions du paragraphe 5 de l'articlie 4905, quarante et un membres élus pour quatre ans, dont trentecinq sont choisis par les membres du collège et deux par chacune des institutions suivantes, savoir :

Jja faculté de médecine de l'université Laval de Québec ; L'Ecole de médecine et de chirurgie de Monterai, faculté de médecine de l'université Laval à Montréal;

La faculté de médecine de l'université MeGill.

2. Election des gouverneurs. — Les élections générales des gouverneurs choisis par le collège se font tous les quatre ans, le premier mercredi de septembre ou, si ce jour est non juridique, le jour juridique suivant, en commençant au mois de septembre 1910.

3. Division de la province en districts. — La province pour les fin§ de ces élections est divisée en quatre districts, s'avoir : les districts de Québec, de Montréal, de Trois-Eivières et de iSaint-'François. iS.R.Q., 3972 ; 9 Ed. II, c. 55, s.l.

4898. District de Québec. — Le district de Québec comprend Hes divisions électorales suivantes :

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