DE L'ADMISSION A L'ETUDE DE LA MEDECINE
4924. 11. Certificat pour être admis à l'étude.. .'Nul ne peut être admis à l'étude de la médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique avant d'avoir obtenu un certificat de compétence du Bureau provincial de médecine.
2. Ceux qui ont droit à ce certificat. — Ont droit à ce certificat
a. Tous les détenteurs d'un diplôme de bachelier es lettres, es sciences au es arts à eux conféirés ipar une université canadienne ou des îles britanniques ;
b. Ceux qui ont sulu avec succès d'examen requis par Le Bureau provincial de rmédecine pour les aspirants à l'étude ;
c. (Ceux iqui ont subi avec succès l'examen préliminaire jugé équivalent, ipar le Bureau (provincial de médecine, devant un collège ou un bureau autorisé ipar la loi à faire subir tel examen en dehors de la province. (S.RjQ., 4999 ; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1 :
4935. Bacheliers doivent transmettre leurs diplômes, etc., au régis' traire. — (Les 'bacheliers doivent adresser au réigisttraire, au moins dix jours avant la date de l'assern/blée du Bureau ^provincial de médecine, leurs dipllâmes, ainsi que leur acte de naissance et le montant dés honoraires fixé par règileim'ent pour les aspirants à l'étude. Ils doivent de plus joindre aux documents ci-dessus une déclaration attestée sous serment devant oin juge de paix ou un commissaire de la Cour supérieure, avec la formule 2. S.R.Q., 4000; 9 Ed. VII, ce. 55, s. 1.
4926. Avis donné par les aspirants. — 'Amant d'être admis à subir son examen devant le bureau des examinateurs ipour l'étude de la médecine, l'aspirant doit donner au régistraire, un avis par écrit là cet effet, suivant la formule 3, quinze jours au moins avant la date fixée pour les examens. Cet avis doit énoncer les nom, (prénoms, date et lieu de naissance et résidence de l'aspirant, les1 institutions et icndiroits où il a fait ses études, et être accompagné de l'acte de naissance de l'aspirant et du montant dés honoraires fixé par le règlement du Bureau provincial de médecine. S.R.Q., 4001 ; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.
4927. Rapport des examens. — Les rapports des examens eindessus faits uivant la formule 4, sont transmis au régistraire du collège. Le Brureau provincial die médecine, suivant ces rapports, délivre à l'aspirant le certificat de eormipétenee mentionné a l'article 4924.
Commencement de la eléricature. — La eléricature commence à courir «le la date de ce certificat. iSÎRuQ., 4902; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.
4928. Nomination des examinateurs. — A une assemblée régiulière, après l'expiration du mandat du bureau ein. fonction le 7 mai 1909, le Bureau provincial de médecine moim/me ipour quatre ans, et ainsi de suite, tous les quatre ans, quatre personnes alors livrées a l'enseignement dans la (province, deux de langue française et dieux /de langue anglaise, pour faire subir les examen® dies aspirants à l'étude de la médecine, de la chinurgie et de l'obstétrique, sur les sujets littéraires et scientifiques ciaprès mentionnés, isavoir:
Sujets littéraires et scientifiques de Vexamen. — La géométrie, l'arithmétique, l'algèbre, la chimie élémentaire, la physique, la philosophie, la botanique et la zoologie, (pour le groupe des sciences; le latin, les belles-lettres, l'histoire, la géographie et les langues (française et anglaise l'une comme langue maternelle et l'autre oomime langue étrangère, pour le groupe des lettres.
Procédure de Vexamen. — Le Bureau provincial de médecine peut fixer (par règlement toute question se rattachant à la iproeédure de ces examiens. S.RjQ., 4002a; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.