DE VETUDE DE LA MEDECINE
4929. Cours de médecine. — Tout étudiant en médecine, en chirurgie et ien obstétrique ad>mls à l'étude ajprès le ipromieir janvier 1910, doit suivre durant cinq années des couirs de médecine, de chirurgie et d'obstétrique dams aime université de la province, et les matières suivantes font l'objet de ce® couirs:
iGhiimie théorique et pratique et toxicologie ; tAnaitomie descriptive ; Dissection ou anatomie pratique ; Physiologie générale et spéciale ;
E/lecttricii.té médicale, théorique et pratique; p] i'ii\ Lologie m < 1 1 1 1 1 .- 1 le el pathologique ; r.-it bolog it- généraHc ; Hygiène ;
\la.tiè.i>' mél I ici I.-, pli:i rJXMKX>l0^1ie tin'-. | | •
Théraipieuri iqaue al in bqiuie :
Obstétrique théorique si pratique;
l'a i hologie i ii t orne ;
Pathologie eootJ amie :
Pédial rie théorique et clinique;
(Médecine Légale; médecine mental; maladiei nerreu*
cliniques chirurgicales dans un hôpital <fau moins cinq
Cliniques médicales dam un hôpital d'au moins cinquante lits;
Cliniques d'obstétrilgue dans une maternité affiliée ou reco >sr
une rumiTcrsité y compris l'assistance à un certain pondre d' ments fixé par règlement ;
.Médecine oipétratoire et .petite chirurgie;
Ophtalmologie, otolo&ie, rhino-laryngoiogic nhéoriqi* inique;
Histoire de la médecine ;
Déontologie /médicale»;
NDenmatologie et syphilogTraphie., .théorique et ipiratique :
Bactériologie théorique et pratique. S.EX)., 4002b; 0 K<]. VIT. c ."". e. 1.
4930. Nombre de leçons. — Le •nombre de leçons théoriques, clinu) .. i et pratiques est déterminé ipar règlement salivant ent-ente entre chaonne des facultés td*e «médecine et le Bureau provincial de médecine. S.R.Q^. 4002c; Ed. VII, c. 55, s. 1.
§ 6.— DE L'ADMISSION A L'EXERCICE DE LA MEDECINE ET DE L'EXERCICE DE LA MEDECINE.
4931. Bureau médical d'examinateurs. — Pour faire subir des examen» aux aspirants à l'exercice de la médecine, il est créé un bureau appelé "Bureau médical d'examimateurs" composé, pour les deux tiers, de professeurs des facultés de médecine des universités mentionnées à l'article 4897, et, pour un tiers, de représentants du collège.
Terme d' officie. — Les examinateurs de ae bureau demeurent en office pendant quatre ans. <S. R. Q., 4 0020! : 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.
4932. Date des examens, e/c.--La date des examens et le nombre total des examinateurs sont déterminés par les doyens des faoult's de médecine de chacune des universités et le président du Bureau provincial de médecine.
Langues officielles. — Les langues française et anglaise sont les seules (langues officielles pour ces examens. .
Lieu des examens. — Les examens ont lieu dans chacune des univers sites.
4933. 1. Avis de l'aspirant au registraire.— L'asuîrant à l'exercice de la médecine qui désire subir un examen devant le Bureau médicaJ d'examinateurs doit, en sus des autres conditions fixées par règlement, 5, au moins quinze jours avant l'examen qu'il doit subir, et cet avis doit donner au registraire du collège un avis par écrit, suivant la formule être accompagné de d'honoraire fixé par règlement.
2. Contenu de l'avis.— Cet avis doit énoncer les nom et prénoms de l'aspirant, tels qu'ils sont entrés dans son acte de naissance, et indiquer le nom de l'université où il doit subir son examen. S. E. Q., 4002f ; 9 Ed.
VII c 55 s. 1.
'4934.' 1. Examinateurs délégués.— Les examinateurs que le Bureau provincial de médecine délègue à l'université Laval de Québec eta 1 uh niversité Lavafl de Montréal! sont des médecins de langue française, et ceux qu'il délègue à l'université McGill sont des médecins de langue anglaise.
2. Indemnité des examinateur s. —Les universités et le collègue ont à leurs charges respectives l'indemnité des examinateurs qu'ils ont nommés. S. R. Q. 4002g; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.
4935. Rapport des examinateurs— -Les rapports des examens cidessus faits suivant Ha formule 6, sont transmis au régistraire du collège. Le Bureau provincial de médecine, suivant ces rapports et sur présentation d'un diplôme universitaire de docteur en, médecine, accorde il a licence. Les droits conférés par cette licence ne peuvent être exercés qu'à [partir de la date de l'assermentiation du licencié suivant la formule 12.
4936. Durée du cours. — Personne ne peut, après avoir passé les examens à la pratique, commencer fà pratiquer comme médec.n avant qu'il se soit écoulé cinq années consécutives depuis la âv+o de "réenregistrement, au bureau du collège de son diplôme de bachelier ou de son brevet d'admdssion à l'étude. S. R. Q. 4002i ; 9 Ed. VII, c. 55, c. 1.
4937. Exigibilité de la Mcen ce.— Aucune personne ne peut exercer la ^médecine, la chirurgie ou d'obstétrique dans la jprovince, à moins d'àvoir obtenu une licence du Bureau de médecine. Pour obtenir cette licence il faut avoir satisfait aux exigences de la présente section et être porteur d'un diplôme de docteur en médecine décerné par l'une des universités mentionnées à l'article 4897 ou approuvé par le Bureau provincial de médecine.
^ 4938. "Exercer \la médecine:' — Sans vouloir restreindre la signification des mots "exercer la médecine", pratiquer des accouchements» prendre part habituellement et par une direction suivie au traitement des maladies ou des affections chirurgicales, soit en administrant des médicaments, soit en faisant >usage de procédés mécaniques, physiques ou chimiques, ou de radiothérapie, ou de ravons X, constituent l'exercice de la médecine. S. B. Q., 4002k ; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.
4939. Signature de la licence. — La licence permettant l'exercice de Qa médecine, de la chirurgie et de l'obstétrique dans cette province doit être signée par ',1e président, par le régistraire et par l'un des vice-présidents. Le sceau du collège doit être apposé sur cette licence. S. R. Q.
4940. Enregistrement de certaines personnes. — Tout membre de la iProfession médicale qui était porteur, lors de la passation de la loi 40 Victoria, chapitre 26, d'une licence du collège, et qui ne s'est sufosèquemment fait enregistrer conformément à la présente section, a droit de le faire pourvu qu'il démontre des qualités à la satisfaction du régdstraire et paye l'honoraire fixé pour l'obtention de la licence. S. R. Q., 4002m ; r Ed. VII, c. 55, s. 1.
4941. Octroi de la licence à certaines personnes diplômées hors de Ta province. — (Sauf les privilèges accordés par l'article 4942, toute personne qui, ayant suivi un cours régulier et complet dans une université, en dehors de la province, a obtenu un diplôme de docteur de telle université et qui de plus a suivi, un cours d'étude (médicale* jugé équivalent par Ha Bureau provincial de /médecine à ceilui donné par les universités de la province de Québec, et peut fournir à la satisfaction du dit bureau ja, preuve qu'elle a subi un examen préliminaire équivalent à celui exigé dans ilia province de Québec, a droit à la licence, sur paiement des honoraires exigés, (pourvu qu'eMe suive dans l'une des écoles de médecine de cette provnce les cours de la dernière année du curriculum et qu'elle passe avec succès les examens des aspirants à l'exercice de la médecine devant le Bureau médical d'examinateurs. S. R. Q.. 4002n ; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.
4942. Personnes inscrites dams le registre médical du Royaume-Uni. Les personnes dont les . noms sont incrits dans le registre médical du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande en vertu des actes médicaux impériaux, ont droit, en produisant la preuve de telle inscription, et en justifiant de leur bonne réputation, ett sur riiement des honoraires alors exigibles pour l'octroi de la licence, d'obtenir une telle
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r.(f(t >h cet article, Des dispositions du (présent article n'ont d'efl qu'eu aiutanl que L'acte médical im,p.'-riai de 18€ s'appliquent â i.a prorânce de Québec. s.ij.q.. I002o; 9 Ed. VII, 1 1.
4943. Iccepfation des certificats. /J.a décision du B ial de médecine, quant à l'acceptation des certificat» mentionnés dans • articles 49+1 et 4-94,2, est .finale et sans appel. &RjQ., 4002p; 9 VA. VII, c. 55r, s. 1.
4944. Octroi de la licence it certaines personnes diplôrilées dans uns autre prorince. — Aussitôt qu'il sera constitué iun bureau médical d'examinateurs semblable à celui établi en vertu d** la présente section, ou :ine institution reconnue par la (Législature d'une des autres province '1 ; Canada, conunie le seul bureau- d'examen, aux fins d'octroyer des certificats de compétence, 'et où lie cours d'étude sera ju/j'- égeA à celui de la province de Québec, le porteur de tout tel certificat, sur preuve satisfaitsanté, aura droit «à [l'enregistrement pan- le Bureau [provincial de médecine de la -province de Québec, (pourvu que le (même privilège soit accordé par 4el bureau médical d'examinateurs ou institution aux porteurs de certificats du 'Bureau provincial de médecine de la province de Québec. S.K.Q., 4002q; 9 Ed. VII,, c. 55, s. 1.
4945. Nécessité de l'enregistrement. — Toute personne avant droit d<5 requérir l'emreg'isitreiment d'après la. présente section et qui, exerçant la médecine, la chirurgie et l'obstétrique dans 'la iprovince, néglige ou omet de se ifaire enregistrer, ne ipeut réclamer aucun des droits et privilèges accordés par la présente section, et est passible die toutes les pénalités imposées ,par elle, ou par toute autre loi. contre toute personne exerçant la médecine, la chrirurgie et l'obstétrique sans avoir été enregistrée ainsi que requis.
Médecins autorisés à tenir médicaments, etc. — Tout médecin est autorisé là tenir les médicaments, les iproduits phanmaceuitiques et les appareils idie physique, de chimiie ou.de mécanique dont il peut avoir besoin et à en faire usage dans l'exercice de sa profession. SjRjQ., 4002r ; 9 Ed. VII, c. 55, s. (1.
4946 1. Pseudonyme. — Il est interdit d'exercer sous un psetudonvme la médecine, la chirurgie ou l'obstétrique sous la peine édictée par l'artilcle 4971.
2. Sapes-femmes. — Il est interdit aux sages-tf-ermtmes d'etmployer des instruments. Dans les cas d'accouchements laborieux, elles devront ap* peler un médecin licencié sous la peine -édictée par (l'article 4971. S.R.Q., 4002s; 9 Ed. VII, c. 55, s. l".
4947. Médecin occupant une situation publique. — Tout médecin occupant une situation publique ou autre, en raison de sa qualité de médecin, est également tenu de s© faire enregistrer, et est soumis à toutes les autres obligations des membres du collège. S.R.Q.. 4002t ; 9 Ed. VII, e. 55, s. I.
4948. Contribution des membres du collège. — Les membres du collège 'payent une contribution annuelle de quatre piastres. Cette contribution est raya-ble d'avance au bureau du résristraire. le loremier iuillet de chaque année, et toute poursuite en recouvrement d'icelle doit être intentée dans le district où se trouve situé le dit bureau. S.R/Q-, 4002u; f Ed. VII, c. 55, s. 1.
4949. 1. Avis par un médecin qu'il n'exerce plus sa profession. — Tout médecin .cessant d'exercer sa profession peuîfc se libérer .du paiement de lia contribution pour le temps qu'il ©esse ainsi de l'exercer,, en envoyant préalablement les arrérages* par lui dûs et ein informant par écrit le régistraire de son intention de ne plius exercer sa profession. (Voir 'formule 8).
Il est doi devoir du irégistraire de rayer le nom de oe médecin du reg"istt»re médical à l'époque fixée dans l'avis.
/Si, auprès l'époque iixée dans cet avis conmiie celle à laquelle ee (médecin doit cesser d'exercer, il exerce sa prorfession, il continue a être sujet aux dispositions de la présente section comme si l'avis n'avait pas été donné.
2. Avis par un médecin qu'il reprend l'exercice de sa profession. — Ce [médecin 'peut reprendre l'exercice de sa profession em donnant avis de Bon intention à cet effet au régistraire du collège. (Voir formule 9).
Sur paiement de sa contribution pour l'année courante, le régistraire transmet sa. demande au «président diu collège et réinscrit son nom sur le registre, si le président n'y fait pas objection.
3. Objection à la réinscription. — iSi le président du collège fait objection à la réinscription du nom de ce médecin sur le registre à cause de l'état que ee médecin a piu exercer dans* l'intervaflle oiu pour toute autre cause, la question est soumise tau Conseil de discipline, lequel, aiprès avoir entendu les parties1, (peut refuser ou accorder à ce médecin la penmissioj. d'exercer sa profession, et il en consitgine la raison dans le jugement.
Appel. — Il y a appel au Bureau provincial de médecine de cette décision. S.K.Q., 4002v ; (Ed. VII, c. 55, s. 1.
4950. il. Perception des contributions. — Les contributions annuelles et leurs arrérages sont recouvrables, tant du, médecin arriéré .lui-même que de ses héritiers et représentants, par le régistraire, au nom du collège.
2. Dans toute action e.n recouvrement de ces contributions et de ce» arrérages, il suffit de donner les initiales des prénoms du défendeur, tel» qu'ils se trouvent idans le registre médical de Québec.
3. Il suffit aussi d'alléguer que le «médecin défendeur ou ses héritiers ou représentants sont endettés envers de collège pour les années de contribution qui leur sont demandées.
4. L'état de compte du médecin dont la contribution ou les arrérages sont ainsi demandés, à lui ou à ses héritiers, .portant le sceau du collège et paraissant; signé ;par le régistraire est reçu devant tous les tribunaux comme /preuve prima facie de son contenu. S.E.Q., 4002w ; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.
4951. 1. Prescription de l'action. — L'action en recouvrement des •contributions annuelles se prescrit par dix ans.
2. Année financière. — 'L'année financière du collège date du premier juillet.
3. Qualité pour voter. — Aucun des mimmbres du cc#»^ge n'est admis à voter aux électioms dies membres du Bureau provincial de médecine, et n'es* éligiible comme gouverneur, s'il n'a payé, le ou avant le premier juillet (précédant l'éleetàon, tout ce qu'il doit au collège. S.B.Q., 4002x ; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.
4952. il. Liste des médecins endettés envers le collège. — Dans le cours du mois d'août de eihiaqfne année, le régistraire fait la liste de tous les médecins qui, outre la contribution die l'année courante, doivent aussi la contribution pour l'année rpréeédienté ou tous autres arrérages pour les années antérieures.
2. Avis de suspension. — .Après la confection de cette liste, le régistraire trainsrmet, avec toute la diligence raisonnable, ipar lettre recommandée, à tons les médecins dont les noms s'y trouvent portés, un avis qu'à la prochaine session du Bureau provincial de médecine il demandera leur suspension. (Voir formule 10).
Délai pouf la suspension. I ci avis do as
quinze jours avant la se. ion ou la ;u peu. ion do
:;. Preuvi <i< Voa is, Le oerl montrant qu'il a l'ait L'envoi de oel avif conforménu •• 2
du présenl article, est une preuve suffisante de soi) i
i. Prononcé <i< suspension. Le Bureau iprovincial de médecine -
il toiiK* session ond i na i iv, .-.-in-, aut/re formalité, décréter, tonna il
la. suspension de ions les medeci n de
leurs cou! libut ions au delà <le l'année coiiniiitc, on d'
de la suspension est donné par be registraire aux dits m' .
formule 11).