‹ Précis de médecine légaleChapitre 218 sur 273 · DISPOSITIONS GENERALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GENERALES

4955. 1. Conseil de discipline. — Dans le but de faire observer les règlements du Bureau dte médecine, ainsi que les règles de la déontologie médicale, il est créé un conseil de trois membres choisi parmi les gouverneurs et appelé "Conseil de discipline".

Président de ce conseil. — Le président du Bureau provincial de médecine est de droit membre et président de ce conseil, dont les deux antres membres sont oiomimés par le Bureau provincial de médecine à la première session qui suit l'élection générale des gouverneurs.

Vacances. — Toute vacance survenue dans le Conseil provincial de discipline pendant fT intervalle des sessions du Bureau provincial de 'médecine peut, être remplie par les deux autres membres diq dit conseil.

2. Pouroir de faire des règlements. — "Le Conseil de discipline a le pouvoir de faire des règlements pour sa régie, et la procédure qui doit être suivie devant lui.

3. Quorum. — Le quorum dai 'Conseil de discipline est de deux membres, et le rég'isitraire dru collège agit comnne son secrétaire.

4. Terme d'office. — Les membres de ce conseil restent eu office jusqu'à ce qu'ils soient remplacés.

Décisions rendues par les membres du conseil. — Néanmoins, les membres de ce conseil, ou la majorité qui ont pris connaissance d'une affaire qui leur est soumise, doivent rendre leur décision nonobstant l'expiration du terme pour lequel ils onit été nommués, qu'ils aient été réélus au non membres du Bureau provincial de médecine.

5. Remplacement des membres absents. — Tout membbre du conseil à qui avis a été dûment donné d'assister à une séance du conseil et qui fait défaut, peut être remiplacé par les deux autres membres du conseil, et son successeur reste en charge jusqu'au renouvellement du conseil. S.E.Q., 4002bb; Ed. VII, c. 55, s. 1.

4-956. Attributions eu conseil. — Le Conseil de discipline conmtait de, entend et décide d'une manière définitive et- privati veinent à tout tribumal, sauf appel au Bureau provincial de médecine, toute accusation on pdaitoite contre un (membre du collège pour infraction à ses devoirs professionnels ou pour tout acte dérogatoire à l'honneur et à Ha dignité ide la profession.

A-ctrs dérogatoires à VhonnCur professionnel. — Seuls sont déclarés actes dérogatoires à l'honneur professionnel :

a. (L'acceptation d'argent ou de tout autre avantage, ou .promesse d'argent ou d?avantages quelconques pa.r uin membre du Buirêau de médecine pour contribuer ou avoir contribué à faire adopter un procédé on une décision quelconque par le Bureau provincial de médecine; <b. Le fait de dévoiler un secret professionnel ;

c. Le fait d'abandonner un malade en danger,, sans aucune raison suffisante et sans lui donner l'opportunité de retenir fles services d'un autre 'médecin ;

d. Le fait die donnner, ipa.r complaisance ou autrement pair tout autre motif, des certificats faux concernant la naissance, .la mort, la mature des maladies, l'état de santé, la vaccination, la désinfection et les affaires d'assurance sur la vie, contre les maladies et contre les accidents ;

e. Le .partage entre médecins (dicotomie) ou entre médecins et pharmaciens, des bénéfices qui résultent soit des consultations, soit des ordonnances, soit des opérations chirurgicales en dehors de lia connaissance du patient;

(f. Le fait de s'associer ou d'avoir des consultations avec des charlatans ou des rebou leurs ;

ig. L'abus habituel des boissons alcooliques ou des préparations narcotiques. S.ÙRJQ., 40>02ec; 9 Ed. VIT, c. 55, s. 1.

4957. Convocation et lieu des séances. — Le Bureau provincial de médecine peut, par règlement, fixer le temps et le lieu des séances du conseil et le mode de convocation, et décréter que le conseil peut tenir des séances générales ou spéeialles. S.R.Q.. 4'002ddl; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.

4958. Mode de procéder du conseil. — Dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, le conseil procède par voie délibérât ive et peut recourir àtous les moyens ou'll juge convenable ipour s'instruire des faits à vérifier et pour ipermettire à l'iaeeiusé de se défendre . S.R.Q., 4002ee ; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.

4959. Causes de destitution. — La commission d'une offense criminelle légalement prouvée et suivie de condamnation définitive par un tribunal compétent, décrétant' l'incarcération dans un «pénitencier,, comporte de rllein droit la destitution de membre du collège. S.R.Q. , 4002iff ; 9 Ed. VIT, c. 55, s. 1.

4960. Transmission de la conic d'une sentence prononcée contre un médecin. — Le greffier de tout tribunal ayant juridiction criminelle d'ans cette province, devant leouel lun procès s'est instruit contre un membre dm collège doit, sans délai, informer le régistraire du collège de la sentence prononcée contre <um membre et transmettre iau dit régistraire unie copie certifiée de cete sentence. S.R.Q. . 4O02gg; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.

4961. 1. iCause de suspension. — Un membre du collège trouvé coupable d'une offense criminellle et suivie de condamnation définitive par un tribunal compétent, mais non condamné au pénitencier, (peut être sius-

perdu ou destitué pa* le Bureau provincial de médec • production

d'une copie certifiée du jiu-gement, e1 m autr-i enq

:j. Suspension ou destitution lai <• à la di créiion <iu conseil est constaté par i<- juçesnenl final el an ip tribunal qu'un

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rcNsiomicls ou a commis un acte dé-ro-gia/toire ;'i l'honneur d< sion, le conseil pauri su&pendre ou destituer ><•! nunni-r'- du <-<,i .-■-• ans enquête, sur lia production «l'une copie centifié de ce jugement.

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nés dans tes paragraphes i et 2 dm présent aa-ticle, Les greffiers de biinanx qui ont prononcé les senten ad bernai de rrninniiicttrff.

dlêlai, unie copie certifiée du entences au du co

S.RjQ., 40O2hh; 9 Ed. VII, c. .55, s. 1.

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