‹ Précis de médecine légaleChapitre 219 sur 273 · IL— PLAINTES CONTRE LES MEDECINS · texte numérisé non relu

IL— PLAINTES CONTRE LES MEDECINS

4962. il. Plaintes contre h .s membres du collège. Toute p'ainte contre un unembre dn collège doit êtr<- faite par écrit, sons seruienï prêté devant lie régistnaire ou un jiige de paix, et adressée au réjristraire.

2. Manière de disposer des plaintes. Le Bureara poowineial de médecine a le pouvoir de -faire des règlements .pour déterminer *\>- quelle manière et dans quels délais il sera disposé de cette plaint»*, pour assigner l'accusé et les témoins et pour fixer e/n général toute la procédure en cas de ,plainte portée contre un -membre du collège.

13. Audition des plaintes. — Tonte plainte contre un membre du collège peut être entendue par le conseil à une séance générale ou à une séance spéciale.

4. Dépôt qui doit accompagner la plainte. — Toute plainte faite au régistraine doit être aceoimpgnée d'un dépôt de vingt-cinq piastres, mais si cette plainte doit être entendue par le conseil à une séance spéciale, à la demande dfu plaignant, le dépôt est de cinquante piastres. Cependant, dians l'un et l'autre cas, le plaignant et l'accusé doivent en outre débourser, à demande, pendant le cours des délibérations, les frais et honoraires fixés par île tarif.

5. Contenu de la plainte. — La plainte doit indiquer sommairement la nature, le teimps, le lieu et les circonstances de l'offense «A être accompagnée d'une liste contenant les noms, prénoms, qualités et résidences •des témoins que le plaignant désire .faire entendtre. S.R.Q., 4002ii ; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.

4963. 1. Certains pouvoirs de la Cour supérieure. — Dans l'exercice de ses fonctions, le conseil peut' assigner des témoins et .possède, pour les forcer à comparaître et à répondre, et les pnnir en ces refus, tous les pouvoirs de la Cour supérieure. Tout membre du conseil a le droit d'assermenter les parties et les témoins.

2. Production de documents. — 'Le conseil a le droit die faire produire devant lui tout document jus"é nécessaire pour se prononcer sur toute plainte. Il possède, pour obliger à la production de ces documents, les pouvoirs de la Cour supérieure.

3. Délégation des pouvoirs du conseil pour faire enquête. — Le conseil peut changer un de ses membres de faire l'enquête et de lui faire rapport sur toute plainte pendante devant lui et au sujet de toute question ou chose de sa commet en ce. en vertu de la présente section : et ce membre peut être autorisé par le conseil à se transporter pour la dite enquête aux endroits qu'il juge opportun, S.R.Q., 4002j ; 9 Ed. VIL c. 55.

4964. Frais de Venquête. — Le conseil a le pouvoir, en rendant sa décision, de mettre les frais 'encourus à la charge de l'une ou l'autre des parties ou de les diviser, et de taxer les frais qui ne seraient pas prévus par le tarif. SjR.Q., 4002kk; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.

4965. Peines disciplinaires — Les peines disciplina ires qui peuvent être imposées par le Bureau provincial de médecine ou par le conseil, sont:

1. La privation du droit de vote aux élections des gouverneurs ainsi que dians les asseanblées générales dés membres du collège pendant uin certain temps ;

2. La privation du 'droit d'éligibilité à lia charge de gourer nemr ;

6. La privation,, pour un meinfbre du Bureau provincial de médecine, du droit d'assister à une ou à plusieurs séances ;

Page 1