‹ Précis de médecine légaleChapitre 221 sur 273 · III.— APPEL AU BUREAU PROVINCIAL DE MEDECINE · texte numérisé non relu

III.— APPEL AU BUREAU PROVINCIAL DE MEDECINE

4968. 1. Appel des décisions du Conseil de discipline et avis.— Toute décision du Conseil de discipline qui comporte la suspension ou l'a démission est sujette à l'appel aiu Bureau provincial de médecine. Avis de cet appel estt signifié piar un huissier au régistraire qui a fait le rapport de la décision au membre du collègie suspendu ou démis, dans les quinze jours qui suivent celui de la signification. Cet appel ne peut être prib en connsidération qu'à une session régulière du Bureau provincial de médecine.

2. Membres incompétents. — Les membres du conseil ne peuvent siéger en appel du jugement rendu par le consieil dont ils faisaient partie.

3. Causes de récusation. — Les articles 237 et 238 du Code de proeê-1 dure civile s'appliquent aux membres du Bureau provinciall de médecine siégeant en appel.

4. Quorum du tribunal d'appel. — Le quorum des membres du Bureau provincial de médecine siégeant en appel est de douze membres.

5. Dépôt qui accompagne Vavis. — L'appelant doit déposer, avec son avis d'appel, une somme de cinquante piastrtes pour contribuer aux frais occasionnés par cet appel.

Frais de l'appel. — S'il réussit d'ans cet appel, cette somme lui est remftse. La partie qui succombe est condamnée à payer au Bureau provincial de médecine avec les autres frais occasionnés par cet appel.

6. Décisions doivent être sommaires. — Le Bureau provincial de médecine décide de l'fappel sommairement, et le régistraire transmet, dans les huit jours, une copie certifiée de cette décision à l'appelant par lettre recommandée.

7. Appel aux tribunaux civils. — M n'y a pas d'appel aux tribunaux des décisions rendues par le Bureau provinciatl de médecine ou Be conseil 'excepté dans le cas de suspension ou de destitution d'un membre du collège. S. R. Q. 4002oo ; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.

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