‹ Précis de médecine légaleChapitre 222 sur 273 · IV.— EXECUTION DES DECISIONS DU CONSEIL ET RECOUVREMENT DES FRAIS · texte numérisé non relu

IV.— EXECUTION DES DECISIONS DU CONSEIL ET RECOUVREMENT DES FRAIS

4969. 1. Signification de la décision du bureau. — Après le délai d'appel écoulé, ou après la décision définitive, suivant le cas, une copie de la décision du Bureau provincial de médecine ou du conseifl, certifiée par le régistraire, est signifiée par un huissier, dans les trente jours, au membre du collège suspendu ou démis ou à toute autre partie qui succombe et au protonotaire de la Cour Supérieure du district où demeure tel membre du colège ou telle partie.

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