‹ Précis de médecine légaleChapitre 224 sur 273 · S.— DES PENALITES ET DES POURSUITES · texte numérisé non relu

S.— DES PENALITES ET DES POURSUITES

4971. 1. Amende pour exercice illéoal de la médecine. — Toute personne non enregistrée dans cette province, qui est trouvée coupable d'y exercer la médecine ou l'obstétrique, en contravention avec les dispositions de la présente section, encourt une pénalité n'excédant pas cinquante piastres pour une première offense et de pas moins de cinquante piastres ni de plus de deux cents piastres pour toute offense subséquente.

Exception. — Cette disposition ne s'applique pas aux services rendus gratuitement par des personnes qui, à raison de leur état, peuvent, dan» des circonstances spéciales, faire certains actes qui, autrement, tomberaient sous le coup de la présente section.

2. Prendre, sans droit, le titre de docteur, etc. — Une amende de cinquante piastres pour une première offense, de cent piastres pour une deuxième offense et de deux cents piastres pour toute offense subséquente est encourue par toute personme qui prend le titre de docteur, de médecin ou de chirurgien, ou tout autre nom qui pourrait faire supposer qu'elle est autorisée à exercer 'légalement il a médecine, la chirurgie ou {l'obstétrique dans cette province, si elle ne peut établir ce fait par une preuve légale, ainsi que voulu par lia présente section et par la loi.

3. Prendre wn nom. etc.. nui peut faire supposer V enregistrement. etc. — Toute personne qui prend, dans une annonce, dans un papiernouvelles ou dans des circulaires écrites ou imprimées, ou sur des car-

tes d'adresse, ou sur des enseignes un titre, un nom ou une désignation de nature à faire supposer qu'elle est dûment enregistrée ou a qualité pour exercer la médecine, la chirurgie ou l'obstétrique, ou toute personne, soit pour elle-même, soit pour le compte di"um médecin, licencié, qui offre ou qui donne ses services comme médecin, chirurgien ou accoucheur même à titre gratuit si elle n'est pas dûment autorisée et enregistrée dans cette province, en vertu de la présente section, est, dans chacun de ces cas, passible d'une semblable amende de cinquante piastres pour une première offense, de cent piastres pour une deuxième €t deux cents piastres pour toutes offenses subséquentes.

Fardeau de la preuve. — Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente section, la preuve de l'enregistrement est à la charge du poursuivi.

4. Pénalités appartiennent au collège. — Les pénalités imposées par 3a présente section sont recouvrées avec dépens par poursuites au nom du collège, en son nom corporatif, et elles appartiennent au collège pour son usage.

Procédure. — Les ménlailités imposées par la présente section neuvent être réclamées par simple action civile ordinaire au nom de : "Le Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec" devant la Cour supérieure ou la Cour de circuit suivant le cas, (en égard au montant de la pénalité imposable) du comté ou du district du domicile du défendeur, ou du district dans lequel l'offense a été commise, ou par poursuite devant un juge de paix conformément aux dispositions de la partie XV du Code criminel.

5. Condamnation. — Le tribunal, si la preuve est suffisante, condamne le défendeur au paiement des pénalités susmentionnées, en sus des frais, dans le délai qu'il fixe, et à un emprisonnement de soixante jours dans la prison commune du district, sur son défaut de satisfaire à la condamnation dans ce délai.

Mandat d'emprisonnement. — «Le mandat d'emprisonnement, dans ce cas. est émis sous la signature du greffier du tribunal, sur la demande! écrite de l'avocat dru poursuivant, et peut être rédigé, mutatis mutanéis, suivant la formule (41) contienne d'ans la partie XXV du Code criminel et exécuté en la manière ordinaire. S. B. Q., 4002rr ; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.

49722. Médecin qui cache au public sa destitution, etc. — Indépendamment des dommages qui peuvent résulter aux parties, tout médecin destitué ou suspendu qrui tient exposée une affiche ou toute indication propre à cacher au public sa destitution ou sa suspension, ou qui exerce la médecine, la chirurgie ou l'obstétrique, encourt pour chaque infraction une amende de cent piastres. S. E. Q., 400ss ; 9 Ed. VII, c. s. i.

4973. Poursuite au nom du collège. — Toute amende imposée par l'article 4972 est poursuivie et recouvrée par le régistraire, au nom du collège, avec l'autorisation préaliable du Bureau provincial de médecine ou de son président, devant tout tribunal civil compétent.

Poursuite contre le régistraire. — Si Hé régistraire est la personne qui idoit être poursuivie, le président agit d'office au miotm du Bureau provincial de médecine. S. E. Q., 4002tt; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.

4974. Mandat du président. — H est loisible au président du collège, s'il le juge à propos, d'autoriser, nommer et constituer par un ordre signé par lui, toute personne de son choix autre que le régistraire, pour prendre à^s procédures contre quiconque est soupçonné d'avoir enfreint quelqu'une des dispositions de la présente section. 'S. E. Q., 4002uu; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.

/ OBMl il 1. — (Article 4018) REGISTRE MEDICAL DE QUBBÈi

S. Jl. Q., 4002uu, formule 1 ;; 0 Ed. VII, e. M, h. 1.

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