‹ Précis de médecine légaleChapitre 237 sur 273 · DES AMENDES ET DES POURSUITES · texte numérisé non relu

DES AMENDES ET DES POURSUITES

4989. 1. Amende contre les personnes pratiquant sans y être autorisées.— «Les personnes n'ayant pas le droit d'être enregistrées, dans la province, qui sont trouvées coupables, sur le serment d'un ou de plusieurs témoins, d'avoir pratiqué la médecine, la chirurgie et l'art obstétrique,

dan- la \>v<>\ Inœ, «l'aju. crnemenl

patihie, «'ii contravention a\<v li ion .|<- ;i ; -«tio

de forgerai , <i«\s biens ou eff( ml une valeur pécuniaire, ou âsam [\

poir d<' recevoir de l'argcnl des marchand men ou semblable! eff< dan L'espoir d'<une récompense, ou cjud neçoivent une récom que, encourent pour cette contravention une amende du

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2. Amende contre personnes prenant faussement le titrt ûi û teur4~ Une amendé semblable de cinquante pis ourue tout*- personne prenanl l»- titre de docteur, «i'- médecin on âe chirurgien, ou tout, autre titre Impliquant qu'elle est légalement

cer kt m'êdecine, la chirurgie, on L^ant obstétrique, dan ■ provii

d'après les doctrines el les ense^gmements de i iiannéopathie, si elle incapsJhle d'établir Légalemenl cette autorisation.

3. Amende contre les personnes annonçant faussement qu'elles sont autorisées par la loi à pratiquer. Quiconque prend, dan- «ne annoa publiée d'ans un journal ou d'ans des circulaires écrites o i bnprimées ou sur des cartes d'affaires, ou sur des enseignes, un titre, un nom on u.ne •désignation de nature à faire croire au 'public, qu'il est régulièrement enregistré ou qu'il possède les qualités voulues, cPa/pfèfl les doctrines et les enseigne meurt s de l'homéopathie, comme praticien <*n médecine, chirurgie au en obstétrique,, ou quelqu'une de ces branches de la profusion médicale, et quiconque offre ou donne ses services comme médecin, chirurgien ou accoucheur, come tel, pour un gain ou l'espoir d'urne récomipense, s'il n'est pas régulièrement <autorisé ou enreuistr' dans cette province,, encourt dans chaque cas mne amende d> cinquante pia<'

4. Preuve de l'enregistrement. — Dans toute poursuit- Intentée en vertu de la .présente section, la preuve de l'enregistrement incombe à la partie qui a été (poursuivie.

5. ■Recouvrement des amendes. — Les amendes imposées par la présente section peuvent être recouvrées par une poursuite ordinaire civil, au nom de lIAssociation homéopathique de [Montréal, devant une cour de eireuiut dm comté ou du district dans lequel le défendeur est domicilié, ou dans le district où l'offense a été commise.

Jugement. — Le tribunal, peut condamner le défendeur à payer une amende de cinquante piastres, en sus des dépems,, dans un délai qu'il détermine, et à une détention de soixante jours dans la prison commune du district, s'il n'acquitte pas le montant du -jugement dans ce délai.

Mandat d'emprisonnement. — I/e mandat d'emprisonnement, dans ce cas. est émis sous la signature du greffier du tribunal, sur une demande écrite de l'avocat du (poursuivant', et peut être, mutatis mutandis, sui- •viaint la formule 41 de la partie XXV du Code criminel. S.R.Q.. 4017.

4990. Comment et au nom de qui les amendes sont recouvrées. — "Les amendes imposées par la présente section sont recouvrables avec déipens, et peuvent être réclamées en justice par l'Association homéopathique de [Montréal, sous son nom corporatif, et elles appartiennent à la •corporation pour son usage. 'S.R.Q., 4018.

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