TITRE ABREGE
1. La présente loi peut être citée sous le titre "Loi Médicale du Canada."
/ NTERPVETA TION.
2. En la présente loi, à moins tjue le contexte n'exige une interprétation différente, —
(a) 'médecine' est censée comprendre la chirurgie et l'art obstétrique, mais non la chirurgie vétérinaire, et l'expression 'médical' est censée comprendre 'chirurgical' et 'obstétrique' :
(b) 'conseil médical provincial' comprend 'bureau médical provincial' et 'collège de médecins et de chirurgiens' ;
(c) université comprend toute université qui possède une faculté de médecine et a le pouvoir de conférer les degrés médicaux:
(d) .école de médecine comprend toute institution reconnue par le conseil médical provincial comme enseignant la médecine;
(e) 'conseil' signifie lie conseil médical du Ca/nada constitué sous l'autorité de la présente loi ;
(f) <i)l n'iest pas donné d'effet rétroactif à aucune disposition.
3. La présente loi ne peut s'interpréter de façon à autoriser la création d'écoles de (médecine, ou à donner à quelque titre un enseignement médical.