Le but du conseil est
(a) d'établir un degré d'aptitudes et de connaissances en médecine qui permette à ceux qui l'atteignent d'être admis et autorisé à exercer dans toutes les provinces du Canada ;
(b) d'établir un registre des praticiens en médecine canadiens, et de faire la publication et la re vision de ce registre ;
(c) d'établir et de fixer les qualités et connaissances requises pour l'inscription, les examens à subir quant à la profession seulement, et en général les conditions requises pour l'inscription. Pourvu que le conseil n'établisse ou ne fixe aucune qualité ou connaissance exigible comme étant préliminaire ou nécessaire pour l'admission à l'étude de la médecine et pour l'obtention des
licences provinciales, ce$ cho • étant, '"m, m auparavant, glécê pat les autorités provinciales;
(d) de enéer et de maintenir do bureau d'examinateurs pou men el l'octroi <\<- certificat! de capacité1;
(e) l'obtention, avec la coopération el .1 a dem* kdc des différente conseils médicaux «les dii provinces du ( anada, d< législatives nécessaires pour la mis< cutiou d biona de la présente loi, et pour atteindre tes objet ci d< éntrmé'
6. Le consei] peul acquérir el garder es and lui nécessaires <»u utiles pour atteindre sea fina ou en tirer on revenu a]
cable à cet objet, el il peut les vendre, les louer, ou autrement en d ser; mais la valeur annuelle des inxmeub par le con-
seil pour d'as fins de revenu ne doil jamais dé] imme de i
cinq mille (loi la rs.