‹ Précis de médecine légaleChapitre 246 sur 273 · Aucun règliement promulgua en vertu d jent article n'a · texte numérisé non relu

Aucun règliement promulgua en vertu d jent article n'a

force exécutoire avant d'avoir été approuvé par le g seil.

12. Nonobstant toute disposition de l'article qui précède, et pouvoir par le dit article conféré, —

(a) Aucunn candidat ne peut être admis à suivre les examens prescrits par le conseil, à moins qu'il ne soit porteur d'un certificat du registraire de son propre conseil médical provincial attestant qu'il possède le degré médical aca pté et approuvé par le <■<,,

médical de la dite province ;

(b) le programme des examens ne doit jamais être Inférieur aux meiflleurs programmes alors établis dans le but de constater leS capacités des candidats à l'inscription dans l'une quelconque provinces :

(c) la possession du seul degré d'une université canadienne ou d'un certificat d'inscription provinciale fondée sur cette poes obtenu postérieuremenit à la date à laquelle le conseil est pour la première fois dûment constitué aux termes de la présente

ne donne pas à celui qui en est porteur le droit d'être inscrit aux termes de la présente loi.

13. Un exemplaire o'e tout règlement, certifié conforme par le regis^i traire ou par le secrétaire sous son seing et sous le sceau du conseil, fait foi devant toute cour de justice, sans autre preuve que la production de cet exemplaire paraissant ainsi certifié.

14. Le conseil établit des règlements à Veffet iVassurer aux praticiens homoeopathiques et à tous les impétrants à V 'inscription, qui désirent être praticiens d'eu le homoeopathique. des droits et prinU^aes rclativemeni à l'inscription par le conseil non inférieurs à ceux qu'ils posièî dent actuellement en vertu des lois de toute province et des règlement^ de tout conseil médical provincial.

BUKfSAU DE EXAMINATEURS

15. A chaque réunion annuelle du conseil, celui-ci nommme un bureau d'examinateurs, désigné sous le nom de "Bureau des examinateurs du Conseil médical du Canada," dont le devoir est de faire subir 1< examens prescrits par le conseil, sauf les dispositions ci-dessus de 11 présente loi.

2. Les membres du bureau des examinateurs peuvent être nommés de nouveau.

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