‹ Précis de médecine légaleChapitre 247 sur 273 · EXAMENS · texte numérisé non relu

EXAMENS

16. Les sujets d'examens sont décidés par le conseil, et les candidat* peuvent, à leur choix, être examinés en anglais ou en français. La majo-

rite du comité examinant un candidat doit parler la langue choisie par le candidat pour passer son examen.

2. Les examens n'ont lieu que dans les centres où il y a une univer* site ou un collège activement engagé à renseignement de la médecine et ou il y a un hôpital ne contenant pas moins de cent lits.

17. Le conseil fait tenir par le registraire, sous la direction du conseil, un livre ou registre appelé le "Registre médical canadien," dans lequel sont inscrits de la manière et avec les détails prescrits par le conseil, les moms de toutes les personnes qui se sont conformées aux prescriptions de la présente loi et aux règlements établis par le conseil au sujet de l'inscription en vertu de la présente loi, et qui demandent au registraire d'y inscrire leurs noms.

18. Toute personne qui passe l'examen prescrit par le conseil et se conforme, à toutes les conditions et règles requises pour l'enregitrement, ainsi que l'exige lia présente loi et l'exige Ile conseil, a droit, moyennant le paiement des honoraires prescrits à ce sujet, d'être enregistrée comme praticien en médecine.

2. Toute personne on possession d'une commission ou d'un certificat d'inscription avant la date à laquelle la présente loi devient exécutoire, ainsi qu'il est dit pins haat, et qui a été engagée à l'exercice actif de loi médecine dans l'une ou dans plusieurs des provinces du Canada, a, après dix ans de la date de ce certificat, le droit d'être inscrite aux termes de la présente loi comme praticien en médecine, sans avoir à subir l'examen en payant la contribution voulue et en se conformant aux conditions et règlements établis à cet égard par le conseil.

Pourvu que, si le conseil médical de toute province n'est pas satisfait de la période de temps prescrite par ce paragraphe, ce conseil médical puisse, comme condition à l'inscription provinciale, exiger un examen sur les matières finales, des praticiens inscrits en vertu de cette subdivision, et le dit examen aura lieu suivant les règlements ou lois des conseils provinciaux respectifs.

19. Toute écriture dans le registre peut être annulée ou corrigée, pour cause de fraude, d'accident ou d'erreur.

20. Sur la décision du registraire au sujet d'une demande d'incrlption, de correction ou de modification du registre, le requérant, s'il se croit lésé par la décision du regstraire, peut en appeler au conseil, qui entend les parties et décide l'affaire, mais toute demande à l'effet de faire annuler ou biffer une inscription au registre à l'encontre de l'intérêt de la personne visée, est renvoyée au conseil par le registraire, et le conseil, après trois mois d'avis expédié par la poste, port payé et enregistré, à la dernière adresse connue de cette personne, qui a le droit de comparaître par avocat, entend la cause et la décide,.

21. S'il est démontré au conseil, après enquête qu'une personne inscrite en vertu de la présente loi a été convaincue, dans quelque partie des possessions de iSa Majesté ou ailleurs, d'une contravention qui, si elle eût été commise en Canada, élit entraîné une mise en accusation en vertu du code criminel, ou qu'elle s'est rendue coupable d'une conduite infamante ou indigne au point de vue professionnel, que cette contravention ait été commise, ou que la conviction ait eu lieu, ou que (la conduite infa-1 mante ou indigne ait été tenue avant ou après la sanction de la présente loi, ou avant ou après l'inscription de cette personne, le conseil, après trois mois d'avis expédié par la poste, port payé et enregistré, à la dernière adresse connue de cette personne, qui a !e droit de comparaître par avocat, ordonne au registraire de rayer le nom du coupable du registre; pourvu, néanmoins, que si une personne inscrite en vertu de la présente loi a aussi été inscrite en vertu des lois de quelque province, et si cette inscription provincialle ia été biffée du registre, pour quelqu'une des causes susdites, par ordre du conseil .médical de cette province, le conseil doit alors, sans plus ample enquête, ordonner la radiation du nom de cette personne du regisrte tenu en vertu de la présente loi.

:;k; 2. Le nom d'une p e ne peut être biffé du n tu du

pré.serit arlielc, —

(a) parce <i"v,|<- b adopté ou refusé d'adopter

telle théorie particulière en médecine "ij en chirti

(h) parce qu'elle a été trouvée coupable, en deho ions

de Sa Majesté, d'un délit politique contre bei lois d'un p

et ranger ; ou,

(c) parce qu'elle a été trouvée coupable d'une contravention qui, bien que bombant sous le coup dei disposition* 'lu présent article, est, de (l'avis du conseil, soit à eau-.- de de l'infraction, soit par suite des circonstances dans lesquelles elle a été commise, insuffisante pour empêcher quelqu'un d'êtr« inscrit en vertu de ,1a présente loi.

22. Sur appel au conseil, ou sur demande de rayer le nom d'une personne dm registre atix termes de l'un ou de l'autre des deux art qui précèdent, la personne qui le demande ou la personne accusée ont le droit de comparaître et d'être entendues soit en personne soit par avocat.

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