La censure
5. La déchéance comme membre du Bureau provincial de médecine ;
6. La suspension de l'exercice de la profession de médecin et chirmirg-ien qui entraîne de plein droit pour le temps de la suspension, la déchéance de membre du collègue ;
7. La destitution de membre du collège. S.R.Q., 400211 ; 9 Ed. VII, c. 55, s. 1.
Voilà, pour la régie interne de notre ordre.
Maintenant, il est à peine besoin d'ajouter que le médecin, pas plus que tout autre citoyen, ne saurait échapper à cette disposition du aroit commun qui veut que chacun soit responsable vis-à-vis d'autmi du préjudice causé* par sa faute; or, suivant que le préjudice est plus ou moins grave, la responsabilité encourue est soit pénale, soit civile, Boit les deux à la fois.
La responsabilité médicale doit donc être envisagée au double point de Tue pénal et civil.
§1. RESPOXSABILITE PEXALE.
La responsabilité pénale du médecin est régie par les articles 65 et 246, chapitre 146, du Code criminel.
Art. 65. Opérations chirurgicales. — Tout individu es* à couvert de responsabilité criminelle s'il fait avec un soin et une habileté raisonnables une opération chirnrgticale sur cpuelqu'vra et rour son bien, pourvu que l'accomplissement de cette opération soit raisonnable, en tenant compte de l'état du patient lorsqu'elle a lieu et de toute* les circonstances du cas. 55-56 V. c. 29, art. 57.
Art. 246. Devoir des personnes qui font des opérations dangereuses.
— -Quiconque entreprend samf en cas de nécessité de faire une opération chirurgicale ou de faire suivre -un traitement médical, ou de faire tonte autre chose légale, dont raccampliissement est ou peut être dangereuxpour la vie, est légalement tenu d'apporter une connaissance, une habileté et un soin raisonnables eui la faisant, et est crkninellement responsable s'il s'abstient, isians exciuse .Légitime, d'accomplir ce devoir et si la mort est causée par suite de cette abstention. 55-56 V., c. 29, art. 42.
Ces deux articles expriment assez clairement que le médecin encourt une responsabilité criminelle si, dans l'exercice ordinaire de sa profession, il n'apporte pas une connaissance, une habileté' et un soin raisonnables; cependant que — second article — ce manque d'habileté, de connaissance et de soin raisonnables ne peut lui être criminellement imputé si, par hasard, il se trouve dans l'absolue nécessité d'intervenir; enfin — second article encore — il ne saurait s'abstenir, sans excuise légitime, de secourir une personne que son intervention peut sauver.
Il va sans dire que le degré de cette responsabilité est variable, suivant que d'une ipart, il y a eu soit préjudice grave, soit mort d'un être humain, et que d'autre ipart, il y a eu soit intention malhonnête (wilful malpraetiee), soit faute lourde (négligent or ignorant malpractice) .
Le cas particulier de ravortement illustre bien la responsabilité criminelle du médecin qui, délibérément, administre quelque drogue ou (pratique une opération, qu'il sait dangereuse pour la vie d'une femme.
L'article suivant tient le médecin responsable comme complice si, 'par ses conseils, il fournit à quelqu'un l'occasion de commettre un crime :
Art. 70. (1) Quiconque conseille ou fournit à un autre l'occasion de commettre une infraction dont cet autre se rend ensuite coupable, est complice de cette infraction, bien qu'elle puisse avoir été commise d'une manière différente de celle qui avait été conseillée ou suggérée.
(2) Quiconque conseille on fournit à une autre l'occasion d'être complice d'une infraction est lui-même complice de toute infraction que cet autre commet en conséquence de ce conseil ou de cette occasion, et que celui qui l'a conseillée ou provoquée savait ou devait savoir quelle serait probablement commise en conséquence de son conseil ou de sa ipro vocation.
iC'est le cas du médecin qui, sollicité de commettre un avortement, répond : Non, je ne ^pratique pas ce genre d'opération, mais si vous vous adressez à une telle personne, vous obtiendrez ce que vous désirez.. Le médecin est ici, complice principal et promoteur du crime (accessory before the fact) et est coupable suivant notre loi, au même titre que l'auteur lui-même.
"Toutes personnes sont considérées comme auteurs principaux ou comnliees. également pourmbles. nui :
a) commettent virtuellemeni le crime;
b) font <»u omettenl quoi que ce Boii pour en facilita plissement;
c) aident à accomplir ou assistent à bob accomplissement, on
d) en conseillent, on provoquent la commission.''
(Crankdhaw, OcL Cod. sec. 61 et 62).
iTTn médecin évidemment n'encourt aucune responsabilité criminelle en pansant les blessures d'un meurtrier, ni en traitant une femme souffrant d'un avortement déjà accompli ; mais il a le devoir de ne rien faire qui puisse protéger le coupable ou empêcher la justice de suivre «on cours. vS'il agit autrement, il devient complice au second degré (aecessory after the fact), d'après l'article suivant:
Art. 711. Un complice après le fait d'une infraction est celui qui recèle, cache ou aide quelqu'un qui l'a commise, ou y a pris part, afin de le faire évader, connaissant sa culpabilité.
Il n'y a aucun doute que le médecin est coupable d'une offense criminelle, qui pratique la médecine ou la chirurgie alors qu'il est en état d'ivresse; de même, il encourt une responsabilité criminelle
en délivrant un certificat de nature à fausser un registre d'état civil :
Art. 468. Quiconque co m/met un faux, —
(i) d'un registre des naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultiuires que la loi autorise ou prescrit de tenir, ou u\ne copie certifiée d'une inscription faite dans un pareil registre, ou un extrait certifié d'un (pareil registre ; .
(Est coupable d'un acte criminel, et passible de l'emprisonnement à perpétuité si lie document fabriqué est supposé être ou est destiné dans l'intention du coupable à être compris comme étant de bon aloi et authentique. 55-56 V., c. 29, art. 423.
Voici maintenant l'article 258 qui, sans imposer aux médecins des obligations autres que celles contenues dans l'article 246, est cependant intéressant àconnaître:
Art. 258. Quiconque fait une lésion corporelle qui (par elle-même est d'une nature diam/gerieuse, dont résulte la mort de la personne qui' l'a reçue, est réputée 'l'avoir tuée,, bien que la cause immédiate de la mort soit le traitement convenable ou erroné appliqué de, bonne foi. 55-56 V.t c. 29, art. 226.
On doit comprendre qu'une personne qui, criminellement, en blesse une antre, est responsable des conséquences tant immédiates qu'éloignées de cette blessure, même lorsque la personne blessée applique de bonne foi un traitement qui lui est préjudiciable, et même dans le cas où le traitement erroné, appliqué de bonne foi par le médecin ou le chirurgien, est la cause immédiate de la mort.
fti pourtant l'accusé tente de dégager on d'atténuer sa propre responsabilité en prétextant négligence ou ignorance grossière de la part dm médecin, il lui incombe de prouver cette allégation; le médecin diplômé étant jusqu'à preuve contraire, reconnu apte à exercer sa profession avec une science, une habileté et un soin raisonnables.
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lier, ne saurait être trop sur ses gardes et n'intervenir auprès de ce» blessés qu'après s'être 'bien rendu compte que l'intervention était absolument nécessaire, et qu'en s'entourant de toutes les précautions voulues.
Dénonciation de crimes et délits. — Aucun texte 'de la loi criminelle n'oblige le médecin à se porter dénonciateur du crime ou délit découvert dans l'exercice de son ministère; cependant, dans la "Loi relative aux coroners dans la province de Québec" (sanctionnée le 19 février 1914), 4 George Y, chapitre 38, on (peut voir qu'il existe certaines exceptions :
Art. 3487. Cas d'enquêtes. — Quiconque apprend ou cannait qu'une personne est décédée par suite d'une mort violente ou soudaine, ou (par suite de causes qui ne paraissent pas naturelles ou qui sont inconnues, et qui permettent de soupçonner que cette personne est décédée par suiite de (violence, ou de moyens déloyaux, ou de négligence, ou de conduite coupable de la part d'autres personnes, doit en donner avis de la dkçon la plus rapide et la moins coûteuse possible, dans les vingt -quatre heures que tel fait est parvenu à sa connaissance, au coroner du district ou à son député.
ilil est particulièrement du devoir des voisins immédiats de l'endroit où teille mort s'est produite de donner l'avis requis par le présent article.
Art. 3487b. Pénalités pour ne pas donner avis. — Toute personne qui, intentionnellement, refuse .ou néglige de donner l'avis indiqué dans les articles 3487 et 3487a est coupable d'une offense et est passible d'une amende de cinquante piastres au pins, et de quinze piastres au moins, et des frais, et, à défaut die paiement de l'amende et des frais, il est condamné à l'emprisonnement pour une période de temps n'excédant pas deux mois.