RESPONSABILITE CIVILE
Législation. — Les statistiques judiciaires témoignent que de nos jours, les poursuites en dommages-intérêts, intentées au médecin par les malades mécontents — le plus souvent au moment de payer — sont de plus en plus fréquentes. Sans s'attarder à en rechercher les raisons philosophiques, il est nécessaire au médecin de connaître les divers cas dans lesquels sa responsabilité peut être engagée.
Le Code civil ne contient aucun article de loi spécialement applicable à la responsabilité" du médecin; toutefois, le principe de cette ^responsabilité ne saurait être mis en doute. Il découle de l'article 1053, ainsi conçu :
Airt. 1053. Toute personne capable de discerner le bien du maî, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui soit par son fait, soit par imprudence, néglligenee ou inhabileté. nX1383).
Il résulte de ce texte que, pour encourir la responsabilité, il faut que non-seulement il y ait dommage réel, mais encore qu'il y ait faute commise : dommage et faute sont par conséquent deux mots qui ne peuvent être séparés.
Or, si le dommage ou préjudice, est en général, relativement facile à établir, surtout lorsqu'il s'agit de métiers ou d'arts manuels, parce qu'il résulte des faits ; il n'en est pas de même de la faute qui,
dans las question* pureroenl médicale* en particulier, eel choa délicate à apprécier: seule l'étu le I alors per-
mettre de relever les circonetai «uMitutivee de la asabilité
médicale.
< i peuvenl être divisés en dens grande groupe
I Fautes n'engageant pas la compétence scientifique du médecin. Elles peuvent être réunie* SOU* les trois chefs suivanl
Refus de eoini ;
Absence de précautions élémentaire!
Atteinte ;'i la \<>l<»ntt': du malade.
a. Refus de soins.
tSi l'on excepte l'obligation déjà notée en rapj>ort avec l'article 246 du iCode pénal, laquelle ne saurait s'appliquer en dehors des d'extrême urgence, on (peut idire que le ministère du médecin est absolument libre, de sorte qu'il a le droit de refuser ses soin- à tel malade ou à quelque malade que ce soit; mais -d'un autre côté, il ne saurait abandoner un malade en cours de traitement sans lui 'donner un temps raisonnable pour retenir les services d'un autre. Cette obligation persiste même lorsque les soins médicaux sont donnés gratuitement.
II n'y a aucune obligation légale de la part du patient de suivre le traitement prescrit par le médecin ; mais s'il ne s'y conforme pas, il doit seul en supporter les risques. D'un autre côté, le médecin qui voit ses conseils ainsi re jetés au détriment du malade et parfois de -sa. propre réputation, a le droit de rompre toute relatio*i avec ce client.
A la section II, paragraphe 18, de la loi sur les accidents du travail (1909), on lit ce qui suit:
"!La victime est tenue, si le cheif d'entreprise l'exig-e par écrit, de subir un exaimen fait ;par un (médecin pratiquant, choisi et payé par le chef d'enfcreiprise, et, si elle refuse de se soumettre à cet examen ou sjy foppose en aucune façon, son droit à l'indemnité, ainsi que tout (recoure pour le mettre à eiffeit, reste susipendu jusqu'à ce que l'examen ait lieu."
"iLa victime, dans ce cas, aura toujours le droit d'exiger que l'examen soit fait en présence d'un médecin de son choix."
■b. Absence de précautions élémentaires.
Sous ce titre sont comprises toutes les fautes dues à quelque légèreté, négligence, ou imprudence manifestes, mais qui, bien que commises au cours de la pratique médicale, ne sont pas tant le fait du médecin que celui de l'homme privé; aussi- se rangent-elles sans difficulté parmi celles prévues par la loi.
Il nous suffira de relever les suivantes:
lOelui qui opère en état d'ivresse;
. . . .qui délivre un de ces certificats que Brouardel appelle imprudents ou de complaisance;
. . . .qui dans la rédaction d'une ordonnance et par erreur de plu-
me, prescrit : soit un médicament au lieu d'un autre, soit une dose forte au lieu d'une dose faible ;
. . . .qui omet d'indiquer sur son ordonnance la dose nécessaire d'un médicament actif, ou encore son mode d'administration.
Il convient de faire remarquer ici que le fait que la victime était déjà à l'article de la mort, ne constitue pas une fin de non-reeevoir contre la poursuite intentée au médecin.
Entrent en plus dans ce cadre, les fautes commises par le médecin, soit en dévoilant le secret 'professionnel, soit en transmettant involontairement ou par «a négligence, quelque maladie contagieuse (syphilis, etc.), soit en ne déclarant pas à qui de droit celles dont la déclaration est obligatoire.
Enfin le /médecin encourt la responsabilité civile (non la responsabilité criminelle), lorsque par ignorance ou par négligence, ses assistants causent quelque préjudice au patient; c'est du moins ce qui ressort de l'article 1054 du Code civil :
Art. 1054. — Elle (toute persone) est responsable non-seulement du dommage qu'elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par (lia faute de ceux dont elle a le contrôle, et par les choses qu'elle a sous isa g^rde.
Il n'y a aucun doute que le médecin qui laisserait administrer le chloroforme par une personne incapable d'en apprécier les effets sur le malade, engagerait fortement sa responsabilité.
c. . . .Atteinte à la volonté du patient.
Le principe de la liberté individuelle est absolu. En conséquence, le médecin n'a pas le droit de substituer sa volonté à celle de son patient, même pour faire le bonheur de ce dernier.
Dans le cas d'un enfant, d'un aliéné ou d'une personne quelconque à l'état d'inconscience, le médecin devra d'abord obtenir le consentement de la personne ayant autorité sur le malade ; hors ces cas, le consentement du malade lui-même est nécessaire avant, par exemple:
de pratiquer l'anesthésie ;
de faire un essai expérimental ;
de pratiquer une opération quelconque, fut-elle d'extrême urgence, fut-elle même réclamée par le patron dans le but très-légitime de diminuer une indemnité que la loi sur les accidents du travail (1909) l'oblige de payer.
Il faut, cependant ajouter qu'en France, la jurisprudence tend à considérer comme en faute l'accidenté du travail qui refuse de se soumettre aux opérations ne comportant aucun risque grave.
II' FAUTE* ENGAGEANT LA RESPONSABILITE Dl