II. RECHERCHER
"3484. Le coroner peut rechercher lui-même et cir qui ont précédé ou accompagné le mort d'une personne, quand il a bonn* raison de croire, par suite d'une information reçue ou autrement, que La personne décédée n'est pas morte de causes naturelles ou par accident, mais qu'elle est décédée par suite de violence, ou de moyens déloyauj de négligence, ou de conduite coupable de la part d'autres pei dans des circonstances telles qu'une einqaiête du coroner pourri I subséquemment nécessaire.
Le procureur général peut ausi, quand 31 le juge à. propos dans l'intérêt public, charger le coroner de faire des recherches sans jury sur Jes circonstances qui ont précédé ou acconipae. n.' la mort d'une p«
Le coroner doit don/ner un permis d'inhumation quand il appert de ses investigations que la mort de la personne déoédée est la conséquence de causes naturelHes ou d'un pur accident.
" 3485. Le coroner a le pouvoir d'assermenter les personnes qui, dans son opinion, sont en état de l'éclairer sur les causes de la mort de la personne déoédée.
'ê 3486. Le coroner doit faire un procès verbal sommaire des informations qu'il obtient par ses recherches, et ce procès verbal est déposé, sans délai, dans les archives du greffier de la couronne du district.