III.— -ENQUETES
" 3487. Quiconque apprend ou connait qu'une personne est décédée par suite d'une mort violente ou soudaine, ou par suite de causes qui ne paraissent pas naturelles ou qui sont inconnues, et qui permettent de soupçonner que cette personne est dêcédée par suite de violence, ou de moyens déloyaux, ou de négligence, ou de conduite coupable de la part d'autres personnes, doit en donner avis de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible, dans les vingt -quatre heures que tel fait est parvenu à sa connaissance, au coroner du district ou à son député.
Il est particulièrement du devoir des voisins immédiats de l'endroit où telle mort s'est produite de domner l'avis requis par le présent article.
" 3478tf. Lors du décès d'une personne détenue dans un pénitencier, une prison, une maison de correction ou de détention, un asile d'aliénés, il est du devoir du préfet, geôlier, surintendant ou personne en charge de telle institution d'en donner immédiatement avis au coroner ayant juridiction, en détaillant les circonstances de ce décès.
"34876. Toute personne qui, intentionnellement, refuse ou néglige de donner l'avis indiqué dans les articles 3487 et 3487a est coupable d'une offen e et est passible d'une amende de cinquante piastres au plus, et de quinze piastres au (moins, et des frais, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, il est condamné à l'emprisonnement pour une période de temps n'excédant pas deux mois.
" 3487c. Quanld l'un des cas prévus par les articles 3487 et 3487a se présente, ou que le coroner, après recherche, a bonne raison de croire que la personne décédée est monte dans deis circonstances qui nécessitent une enquête en vertu des articles 3487 et 3487a, il est du devoir de ce coroner d'assigner un jury et de tenir une enquête.
" 3487a". Avant l'émission de son mandat pour assigner le jury, le coroner (toit faire une déclaration attestée sous serment? par écrit, (laquelle déclaration attestée sous serment est produite avec le rapport de l'enquête) établissant qu'il a été informé par une ou des personnes dont il donne les noms, et qu'il a bonne raison de croire, que la personne décédôe n'est pas morte Idie cauises naturelles ou par accident, mais qu'elle' est décédée par suite de violence, ou de moyens déloyaux, ou de négligence,, ou de conduite coupable de la part d'autres personnes et qu'il y a lieu de faire une enquête. La déclaration doit-énumérer clairement et succinctement les motifs ou les faits qui justifient le coroner de procéder à l'enquête.
"3487c. Le procureur général peut, quand il le juge à propos dan» l'intérêt public, charger le coroner de faire une enquête avec jury.
Avant l'émission de son mandat assignant le jury, le coroner 3oif déclarer, sous sa signature, que cette assignation est faite pour tenir une enquête ordonnée par le procureur général, et cette déclaration doit être annexée au rapport de l'enquête.
"3487/. Le jury nécessaire pour permettre au coroner de faire les enquêtes qu'il est tenu de faire doit être composé de six personines.
" 3487a. L'enquête doit être tenue le plus tôt possible et dans la localité, ou à l'endroit le plus près possible de la localité, dans laquelle le corps a été trouvé.
Toutefois, quand les circonstances l'exigent, l'enquête peut être tenue dans une autre localité, mais dans ce cas, les motifs spéciaux qui justifient le coroner d'agir ainsi doivent être exposés dans la déclaration mentionnée dans l'article 2487(7.
Pour les fins d'une enquête, le coroner prend possession du cadavre et de tous les objets qui peuvent être utiles à ,1a preuve.
" 3487ft. Les municipalités sont revêtues de tous les pouvoirs nécessaires pour .mettre à la disposition du coroner, pour les fins de® enquêtes, des exanneins et autopsies qui peuvent être ordonnés, un local convenable (morgue) approuvé par le procureur général.
" 34877. Quand la morgue a été jugée convenable par le procureur général, une entente peut intervenir entre ce dernier et la municipalité intéressée afin qu'un traitement fixe ou les honoraires fixés par le tarif soient payables à la personne à qui la direction de cette morgue esz confiée.
" 3487y. Nul coroner ne doit ordonner un examen interne ou externe d'un cadavre sur lequel une enquête est tenue, si ce n'est à la demande de la nnajorité du jury ou à moins que le coroner n'ait fait une décîlaration par écrit, laquelle doit être produite avec le rapport de l'enquête, .affirmant qu'il est nécessaire de faire tel examen interne ou externe, pour s'assurer si ,1a mort du défunt est bien le résultat d'un crime.
"3487/c. Chaque fois qu'une analyse chimique est jugée nécessaire par le jury et -le coroner, ce dernier en donne avis au procureur genera,l qui indique la personne à qui cette analyse sera confiée.
"3487/. L'assignation des jurés et des témoins peut être faite verbalement par le coroner, son secrétaire ou par un constable assermenté a cette fin par le coroner. et les personnes ainsi assignées sont tenues de se conformer à l'ordre du coroner sous les peines édictées contre les jurés et les témoins qui, dans les causes instruites devant la Cour supereure, n'obéissent pas à l'assignation de la cour. . . «
«34S7w. Les règles ordinaires de la preuve en matières criminelles s'appliquent aux enquêtes tenues par un coroner.
■ I87n. Cei enquête* du coron* i on1 publique peuvent être repré entée* par procun rétion du a
ner, Toutefois, qiund tea fin de ii |u tice et de La moralité publique le requièrent, une enquête peu! W re tenue 9 huit •;i,1.
•■ alon que la preaenoe dea partiel Intér» in pro
"3487(7. Avant de procéder 9 l'enquête, le coroner do rmenter
te jurée, tea mettre au couramil de l'enquête «-t. leur faire roir le corpa sur lequel l'enquête doit êl re tenue.
Les i •'■ m m m 1 1 s rendenl leurs témoignages aprèaj .-noir été dûment a ier> Dientéa par Le coroner.
"3487p. Les juréa et lea [i.-ntics Intéreaaéea peuvent auggérer au coroner ou poser aua témoins, arec ta permission du i . toute*
questions pertiaentee 9 r* affaire qui fail le aujed de L'enquête
"3487Ç. Le coroner, avant ou peielnnt l'enquête, a plein pouvoir
d'ordonner la détention, avec ou sans mandat, de toute personne ou de
tout témoin dont il peut avoir besoin et qui, dans L'opinion du coroner,
peut négliger ou refulser d'assister à l'enquête.
II peut exiger de ces personnes un cautionnement suffisant pour assurer leur comparution lors de l'enquête.
"3487r. Quand la preuve qui a été fait.- à l'enquête ne parait pa* suffisante pour éclairer complètement le jury, le coroner peut ordonner ■lia visite des lieux par le jury.
"3487s. Les ajournements d'une enquête ne peuvent avoir lieu que {lorsqu'il est absolument impossible de connaître autrement la vérité.
"3487?. Quand la preuve est terminée, le coroner doit en faire un résumé ert> indiquer la manière qui lui paraît la plus sûre d'apprécier les faits qui ont été établis lors de l'enquêté.
" 3487m. Le coroner doit voir à ce qu>e <le verdict déclare s'i1 y a eu crime ou non. Dams lie cas de crime, H'e verdict, autant que possible, doit indiquer la personne ou les personnes qui en sont tenues responsable»;.
Le verdict doit «aussi indiquer, autant que possible, le jour et l'endroit où le crime a été commis et la mention complète des faits qui constituent le crime.
Les jurés peuvent, en rendant leur verdict, faire toutes les sugsre.itions qu'ils trouveront utiles pour assurer lla protection de la société.
" 3487v. Le verdict doit être signé par le^ coroner et par les membres du jury. Ceux qui ne peuvent signer apposent leur marque devant témoin.
" 3487i/;. Si les jurés ne peuvent s'accorder sur le verdict à rendre, il est du devoir du coroner d'en avertir le procureur général qui peut ordonner une nouvelle enquête.
Si les jurés s'entendent sur le verdict et désignent la personne ou les personnes tenues criminellement responsables de lia mort de la personne décédée, le coroner procède conformément à l'article 667 du Code criminel.