‹ Précis de médecine légaleChapitre 267 sur 273 · IV.— INHUMATION ET EXHUMATION · texte numérisé non relu

IV.— INHUMATION ET EXHUMATION

" 3487#. Le cadavre de toute personne dont la mort a fait le sujet de recherches ou a été l'objet d'une enquête régulière ne peut être inhumé, conformément aux lois déjà en vigueur ou incinéré, sans la permission du coroner ayant juridiction dans le dictrict où la mort s'est produite.

Toute infraction au présent article est punie conformément à l'article 3487 b.

" 3487?/. Tout cadavre trouvé dans les limites d'une cité, d'une ville, d'un village, d'une paroisse, d'un canton ou d'un territoire non organisé. à moins qu'il n'en soit disposé eu la manière prévue par les articles 4884 à 4887, concernant l'anatomie, doit être inhumé aux frais de la corporation de ces cité, ville, village, paroisse, ou catnton, ou aux frais de la

corporation de la municipalité de comté quand il s'agit d'un territoire non organisé situé dans les limites de ce comté ; mais la corporation peut ee faire rembourser ide ses frais, à même la succession du défunt.

Si un cadavre est trouvé sur la grève du fleuve Saint-Laurent pu flottant sur ses eaux, vis-à-vis de la paroisse de Beauimont ou de la paroisse de Saint- Joseph de Lévis, et n'est pas réclamé tel que prévu par la loi, le coroner pourvoit à son inhumation et est remboursé de ses dépenses nécessaires et raisonnables comme des frais faisant partie de sa charge.

La corporation de toute municipalité est aussi obligée d'inhumer à ses frais, avec pouvoir de s'en faire rembourser soit par la municipalité où le défunt avait son domicile lors de son décès, soitl par la succession du défunt, tout cadavre d'une personne morte dans ses limites et que lui remet un inspecteur d'anatomie en vertu de l'article 4885.

" 34872. Le coroner peut ordonner l'exhumation de tout cadavre — que ce cadavre ait été inhumé avec ou sans une autorisation régulière,— lorsqu'il a raison de croire, d'après informations reçues depuis l'inhumation, qu'un crime a été commis, et que l'examen de ce cadavre sera de nature à le renseigner ainsi que de jury lors d'une enquête régulière. Avant d'ordonner l'exhumation et l'assignation des jurés, le coroner doit, obtenir l'autorisation du procureur général et faire, comme dans les cas ordinaires, une déclaration attestée sous serment, dans laquelle il énuanère les motifs qui le justifient de procéder de cette manière.

Dtans ces cas, les frais nécessités pour l'exhumation et la nouvelle inhumation sont à lia charge de la province.

" 3487aa. Le coroner doit donner son permis d'inhumation dès qu'il (n'a plus besoin du cadavre pour les fins de son enquête.

Le coroner doit disposer de tout cadavre de la façon ordonnée par l'article 3487^/ ou par les articles 4884 et suivants, selon le cas.

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