VI,— TARIF DES FRAIS
" 348 7dd. Les frais des procédures -faites ou prises en vertu du présent paragraphe sont ceux fixés par le tarif suivant, et le coroner doit en vérifier l'exactitude dans chacun de ses comptes :
Au coroner ou au médecin, pour chaque mille de transport réellement parcouru dans le but de tenir une
enquête ou de faire une recherche $0.15
Au coroner, pour enquête complète avec jury, et rapport. 8.00 Au coroner, pour recherches afin de savoir s'il y a lieu de tenir une enquête régulière, quand cette enquête n'est
pas tenue, etc 3 -00
A un médecin, pour >un examen externe 5.00
A un médecin, pour un examen interne .. .^ 10.00
à. <j-: ~.. x +^,, + /-v .t.ï + vq noTcnnnp rnmrkét'Pnt*1. DOur
analyse chimique comprenant toute analyse faite même cadavre ou iur dei parties quelconque lui,
un honoraire qui ne doil pu der ,00
Quand des difficultés particulière • entenj
procureur généra] peul accorder un tnontan/1 plus élevé. A la personne qui assigne les témoins, pour chaque témoin. .40
A la personne qui assigne les Jurés 1.50
A un secrétaire, dans les cas exceptionnels dvune nature
extraordinaire, paT jour- M)
A la personne qui donne d'avis du décès au coroner, les dépenses réelles.
"3487cc. Quand lies frais fixés pour chaque mille de transport
réellement parcouru ne sont pas suffisants pour rembourser le coroner ou le médecin de ses dépenses réelles de voyage, le procureur général peut accorder au coroner ou au médecin, sur abandon des frais de transport fixés par le tarif, belle autre somme jugée équitable et établie par le serment du coroner ou du médecin.
"3487//. Toutes dépenses raisonnables, comme le prix du loyer d'un local pour y tenir l'enquête, et la garde du cadavre, peuvent être accordées par le eoroner ; toutefois aucune compensation pour lover n'est accordée quand l'enquête est tenue sur la propriété du ou dans un bâtiment appartenant au défunt.
" 3487{7#. Les frais d"unie recherche sans jury ne peuvent être accordés au coroner quand subséquemment il tient sur le cadavre une enquête régulière a>ec jury.
"3487#7fc. (Le coroner doit attester sous serment le compte de se>> honoraires et de s£.s déboursés suivant le tarif en vigueur, et donner ïes motifs qui le justifient! d'abandonner ses frais de transport fixés par Je tarif pour réclamer ses dépenses réelles de voyage, lesquelles doivent être pour le mode de transport le moins dispendieux dans les conditions ordinaires.
Ces comptes doivent être accompagnés de toutes les pièces justificatives des paiements qui ont faits, et produits de la façon mentionnée à l'article 3487 bb.
" 3487ïi. Nul honoraire ne peut être réclamé par le coroner pour une enquête avec jury, à moins qu'avant l'émission de son mandat pour assigner le jury, il n'ait fait la déclaration sous serment requise par l'article 3487$ et ne l'ait produite avec le rapport de J'enquête.
3487jf7. 'Si le procureur général est convaincu qu'une enquête inutile a été tenue, il peut ordonner que nul honoraire ne soit payé au coroner pour cette enquête.
VIL— y OMINA TIOXS SPECIA LES
" 3487A-fc. Il est loisible au lieutenant gouverneur en conseil d'assigner au coroner du district de Montréal un traitement fixe, ne devant pas excéder deux mille quatre cents piastres par année.
Ce coroner cesse dès lors d'avoir droit aux honoraires mentionnés dans le présent paragraphe.
" 348711. Ul est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil d'assigner laiu coroner du district de Québec un traitement fixe, ne devant pas excéder seize cents piastres par année.
Ce coroner cesse dès lors d'avoir droit aux honoraires mentionnés dans le présent paragraphe.
" 3487mm. Il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil de distraire l'île d'Anticosti du district de iSaguenay. pour les fins des recherches et des enquêtes de coroner, et de nommer un ou plusieurs coron ers pour l'île d'Anticosti, avec la juridiction territoriale exclusive ou concurrente qu'il peut juger à propos de leur attribuer. Il lui est aussi loisi-
ble, si les fins de l'administration l'exigent, de rattacher l'he d'Anticosti au district de Sagnenay.
" 3487nn. Quand la multiplicité des enquêtes avec jury et des recherches sans jury le requiert dans un district, il est loisible au lieutenant-gouverneur en conseil d'assigner au coroner un traitement fixe ne devant pas excéder douze cents piastres. Ce coroner cesse dès lona d'avoir droit aux honoraires fixes par le tarif.
" 3487oo. Dans île cas des articles 3487fcfc, 3487M et 3487nn, le lieutenant-gouverneur en conseil peut aussi, s'il le juge préférable, nommer:
a. Un député coroner avec un traitement annuel fixe qui ne peut excéder seize cents piastres ;
o. Un ou plusieurs secrétaires ou greffiers avec un traitement annuel fixe qui ne peut excéder, pour chaque secrétaire ou greffier, mille piastres ;
c. Un ou plusieurs médecins experts pour les fins d'examen, d'au topsie ou d'analyse, avec un traitement annuel fixe qui ne peut excéder, pour chaque 'médecin, deux mille piastres;
d. Une personne compétente pour fins d'analyse chimique, avec un traitement annuel qu'il fixe ;
€. Un ou plusieurs -cons tables avec un traitement annuel fixe qui ne peut excéder, pour chaque constable, neuf cents piastres.
Un député coroner peut aussi être nommé greffier ou secrétaire et, dans ce cas, quand il remplit les fonctions attribuées au greffier ou secrétaire, son traitement peut être porté jusqu'à, mais ne peut excéder dix-huit cents piastres.
Les officiers, namimés en vertu du présent article cessent, dès lors, d'avoir droit aux honoraires fixés par le tarif.