‹ Précis de médecine légaleChapitre 59 sur 273 · IL ACTION CIVILE · texte numérisé non relu

IL ACTION CIVILE

Elle procède du droit privé et repose sur ce principe général qui veut que chacun soit responsable vis-à-vis d'autrui du préjudice causé par sa faute. La victime seule peut donc réclamer des dommages, lesquels doivent être mesurés à la gravité du préjudice seulement, et non pas au degré de culpabilité de l'auteur.

Les blessures qui tombent sous l'action civile, sont ou volontaires ou accidentelles et elles sont régies d'abord et d'une façon générale, par les articles suivants du -Code civil :

Art. 1053.— Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté.

Art. 1054. — Elle est responsable non-seulement du dommage qu'elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle a le contrôlle, et par les choses qu'elle a sous sa garde.

Elles sont en outre régies spécialement par la "Loi sur les accidents du travail (1909)", dont les dispositions essentielles peuvent être résumées de la façon suivante :

Avant le 1er janvier 1910 (date de la mise en vigueur de cette loi au Canada), l'ouvrier victime d'un accident du travail n'avait droit, d'après le droit commun, à une indemnité qu'à la condition de prouver qu'il y avait eu faute de la part du chef d'entreprise ou de ses préposés.

Victime de sa propre imprudence, il se voyait refuser tout dédommagement. Victime d'un de ces cas fortuits qui représentent, près de la moitié des accidents industriels, il n'obtenait pas davantage. Il y a même plus, l'ouvrier victime d'une faute caractérisée de la part du patron était voué le plus souvent à un résultat incertain, grâce à sa pauvreté, à la difficulté d'obtenir les témoignages de camarades appelés à venir déposer contre leur patron. Bref, sur cinq accidents, à peine un seul était-il indemnisé. L'ouvrier était donc seul à supporter le risque des accidents industriels.

Avec la nouvelle loi, toute autre est la situation, le risque devient professionnel, c'est-à-dire qu'il devient à la charge de l'industrie et doit figurer avec les autres dépenses parmi les frais généraux.

L'ouvrier n'a plus de preuves à administrer, c'est entendu que l'entreprise elle-même est responsable et doit réparation à tout accident occasionné par la production. De même que le travail constitue l'ouvrier créancier de salaire, ainsi tout accident du travail le constitue créancier d'une indemnité.

En d'autres termes, tout dommage demande réparation. Remarquez que nous ne disons pas réparation complète. En effet, si l'industrie ou mieux le patron qui la représente, est tenue par la nouvelle

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L'indemnité esi de plus forfaitaire, c'est-à-dire que la loi n'ai donne pas au juge l'évaluation du dommage. Celui-ci peut être calculé à l'avance suivant les conséquences possibles de L'a t et d'après un tarif ayant pour base l«' salaire de ta victime. Transaction et forfait à la fois profitables au patron et à l'ouvrier, puisque Tun se trouve toujours dédommagé de tout accident du travail, tandis que l'autre peut calculer à l'avance sa dette éventuelle et ainsi, s'en couvrir par les assurances.

Comme commentaire médical, nous ne dirons qu'un mot: c'est que le médecin joue, dams l'application de cette loi, un rôle capital. 11 peut en effet agir comme médecin traitant particulier de la victime, comme médecin du patron ou de la compagnie d'assurance, enfin comme médecin expert.

Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont

victimes dans leur travail, et la réparation des dommages

qui en résultent.

((Sanctionnée le 29 mai 1909).

SA MAJESTE, de l'avis et du consentement du Conseil législatif, de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit :

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