SECTION I
Des Indemnités.
i. Les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail, aux ouvriers, apprentis et employés occupés dans l'industrie du bâtiment, dans les usines, manufactures et ateliers, et dans les chantiers de pierre, de bois ou de charbon ; dans les entreprises du transports par terre ou par eau, de chargement ou de déchargement, dans celle de gaz ou d'électricité, de construction, de réparation ou d'entretien de chemins de fer ou tramways, d'aqueducs, d'égouts, de canaux, de digues, de quais, de docks, d'élévateurs et de ponts ; dans les mines, minières, carrières, et, en outre, dans toute exploitation industrielile, dans laquelle sont fabriquées ou mises en oeuvre des matières explosives, ou dans laqueille il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité réglée conformément aux dispositions ciJafprès.
La présente loi ne s'applique pas à l'industrie agricole ni à la navigation à voile.
2. Dans les cas prévus par l'article I de la présente loi, la victime a droit :
a. Pour l'incapacité absolue et permanente, à une rente égale à cinquante pour cent de son salaire annuel, à compter du jour de l'accident ou de celui où, soit par l'accord des parties, soit par le jugement
■définitif, il est constaté que l'incapacité présente le caractère de la permanence ;
6. Pour l'incapacité partielle et permanente, à une rente égale à la moitié de lia réduction que l'accident fait subir au salaire ;
C. Pour l'incapacité temporaire, à une indemnité égale à fla moitié du salaire journalier touché an moment de d'accident, si l'incapacité de travail la duré plus de sept jours et à partir du huitième jour.
Le capital des rentes ne doit cependant, dans aucun cas, sauf celui mentionné à l'article 5, excéder deux mille piastres.
3. Lorsque l'accident a causé la (mort, l'indemnité comprend une somme égale à quatre fois le salaire moyen annuel du défunt au moment de l'accident, me devant, dans aucun cas, sauf le cas mentionné à l'article 5, être moindre que mille piastres ni excéder deux mille piastres.
Il est en outre payé une somme n'excédant pas vingt-cinq piastres pour les frais de médecin et de funérailles, à moins que la victime ne «oit membre d'une association tenue d'y pourvoir et qui y pourvoit.
L'indemnité est payable de la manière suivante :
a. Au conjoint survivant, non divorcé ni séparé de corps, au moment du décès, pourvu que l'accident ait eu lieu après le mariage ;
6. Aux enfants légitimes ou naturels, reconnus avant l'accident, de manière à aider à pourvoir à leurs besoins jusqu'à l'âge de seize ans révolus ;
c. Aux ascendants dont le défunt était l'unique soutien au moment de l'accident.
A défaut d'accord entre les parties au sujet de la répartition de l'indemnité, elle est faite par le tribunal compétent.
Cependant toute somme payée en vertu de l'article 2 de la présente loi pour le même accident sera déduite de l'indemnité totale.
4. Un ouvrier étranger ou ses représentants n'ont droit aux sommes et indemnités prévues par la présente loi que si, au moment de l'accident, ils résident au Camada et continuent à y résider pendant le service de la rente. Mais s'ils ne peuvent se prévaloir de la présente loi, le recours de droit commun existe en leur faveur.
5. Aucun indemnité n'est accordée dans le cas où l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime.
Le tribunal peut diminuer l'indemnité si l'accident est dû à la faute inexcusable de l'ouvrier, ou l'augmenter s'il est dû à la faute inexcusable du patron.
6. Si le salaire annuel de l'ouvrier dépasse six cents piastres, il n'est pris ein considération que jusqu'à concurrence de ce montant. Pour le surplus et jusqu'à mille piastres, il ne donne droit qu'au quart des indemnités susdites. Dans le cas d'un salaire annuel d'au delà de mille piastres la présente loi ne s'applique pas.
7. Les apprentis sont assimilés aux ouvriers les moins rétribués de l'entreprise.
8. Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant les douze mois écoulés avant Vaccident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendaint ce temps, soit en argent, soit en nature.
Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'accident il doit s'entendre de lia rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie.
Si le travail m'est pas continu le salaire annuel est calculé d'après la rémunération reçue pendant la période d'activité ainsi que d'après le gain de l'ouvrier pendant le reste de Tannée.
9. Dès que la permanence de l'incapacité an tarvail est constatée, ou, en cas de mort de la victime, dams le mois de l'accord entre le chef dp l'entreprise et les intéressées, et, à défaut d'accord, dans le mois du jugement définitif qui le condamne, le chef d'entreprise doit payer, sui-
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Les Indemnitée pour les cas d'incapacité tempera aux mêmes époques que les salaire! e devau!
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11. Le Lieutenant-gouverneur en conseil détermine ragnégation des compagnies d'assurance qui demandent, pai
ttre autorisées à ; i >.^ m i r i < • r Le service des rentes conformément à la p • te loi; mais une compagnie qui n'a p;is fait an dépôt entre les mains d i gouvernement fédéral ou «lu gouvernement provincial] conformément à une loi du Canada ou il»- la province, d'un montant estimé assurer l'exécution de ses obligations, ne peut être ainsi auto
12. Toute:, les indemnités prévues par li présenté loi sont inc sibles et insaisissables, mais le chef d'industrie pourra retei ir le
montant de l'indemnité toute somme à lui due par l'ouvrier.
13. Les indemnités déterminées aux articles qui précédent sont à la charge exclusive du chef de l'entreprise, equeil ne peut fa':-*- aucune retenue sur les salaires, de ce chef, même avec le ntement du salarié.