SECTION III DE LA GARANTIE
20. La créance de lia victime de l'accident ou de s/es ayants-droit relative laux frais de médecin et aux frais funéraires ainsi qu'aux indem hités allouées à la suite de l'incapacité temporaire de travail, est garantie par un privilège sur les biens meubles et immeubles du chef d'entreprise prenant rang concurremment avec la créance mentionnée au paragraphe 9 de l'article 1994 du Code Civil.
Le paiement de l'indemnité pour incapacité permanente de travail, ou accident suivi de mort, est garanti, tant que l'indemnité n'a pas été payée ou que la somme requise pour constituer la rente exigible n'a pas été versée à une compagnie d'assurance ou autrement payée en Vertu de cette loi, par un privilège de même nature et de même rang sur les meubles et prenant rang sur les immeubles après les autres privilèges et hypothèques.