DE LA PROCEDURE
21. La Cour Supérieure et la Cour de Circuit connaissent de toute
demande et (le tourte contestation résultant de la présente loi, conformément à la juridiction (|iii leur est attribuée respectivement par le Code de procédure civile.
22. L'appel et la révision des jugements qui en sont susceptibles doivent être interjetés dans les quinze jours de la date de leur reddition, a peine de déchéance. Ces appels ont préséance sur les autres.
23. Le tribunal ou le juge peut, à toute phase de la procédure, avant jugement, on pendant l'instance en appel, accorder, sur requête, Une provision à la victime ou à ses ayants-cause sous forme d'allocation .journalière.
24. Le procès par jury est aboli dans toute cause en vertu de la présente loi ; mais les procédures sont sommaires et soumises aux dispositions du Code de procédure civile relatives à ces matières.
25. L'action en recouvrement des indemnités prévues par cette loi, se prescrit contre toutes personnes par un an.
26. Une demande en révision des indemnités, fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime, est ouverte pendant quatre années à dater de raccord survenu entre les parties, ou du jugement définitif. Cette demande est faite par action.
27. Avant d'avoir recours aux dispositions de la présente loi, l'ou- Vrier doit y être autorisé par un juge de Va, Cour Supérieure sur requête signifiée au patron. Le juge, sans empiète ni af fidavit, doit accorder cette, enquête mais peut auparavant employer tels moyens qu'il croit utiles pour amener une entente entre les parties. Si eliles s'accordent, il peut rendre -jugement conformément à cette entente, sur la requête même et ce jugement a le même effet qu'un jugement final de 'lia. cour de juridiction compétente.
28. La présente loi entrera en vigueur le premier janvier 1910, et ne s'appliquera ni aux causes pendantes ni aux accidents arrivés avant sa mise en demeure.
ARTICLE M
BLESSURES PAR INSTRUMENTS TRANCHANTS, INSTRU MENTS PIQUANTS, IRMES A FEl ET TNSTRl MEN1