‹ Précis de politique musulmaneChapitre 13 sur 33 · SG · texte numérisé non relu

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cueillettedes dattes, le captif avait le droit de travailler un jour ou deux par semaine à son profit.

Lorsqu'un captif commettait un crime ou un délit préjudiciable à un homme libre, il devenait la propriété de cet homme. Très souvent, lorsqu'il était mécontent des mauvais traitements qu'il subissait chez son patron, il se rendait coupable d'un acte portant dommage à quelqu'un, qui de ce fait même se trouvait désormais son nouveau maître. Couper l'oreille d'un enfant de naissance ingénue ou l'oreille d'un cheval de race était en Mauritanie le moyen le plus employé par l'esclave qui désirait changer de maître. Il était d'ailleurs d'usage, dans les familles soucieuses de leur influence, de ne pas accepter cette dation volontaire d'un homme et de renvoyer le captif criminel à son patron sans même réclamer de celui-ci d'indemnité légitime.

Il est à peine utile de faire remarquer que, dans les Colonies françaises, l'esclavage est aboli depuis le décret du 27 avril 1848 ; par suite tout homme est présumé libre; le fait de vente de captifs est donc punissable, et doit être poursuivi devant les tribunaux sous le chef de A'ente d'une personne libre. Ce cas est expressément prévu par la jurisprudence du lùte Malékite. Sidi Khélil Ibn Yshàck, au titre de l'usurpation, prononce ainsi : « celui qui a vendu un individu de condition libre est tenu, si cet individu ne peut plus être retrouvé, de payer à la famille le prix du sang ou la valeur légale de la vie d'un musulman, que l'on soit sur, ou que l'on doute, ou que l'on pense que l'individu est mort. De plus, le vendeur susdit recevra mille coups de courroie et subira une année de réclusion. Il en sera de môme si ce ravisseur, au lieu de vendre, a perdu ou fait disparaître l'individu. Si celui-ci revient, on rend ce qu'a été obligé de payer le ravisseur >-. (Précis de juris-

prudence musulmane, traduction Perron, tome iv,

page 384) (1).

(1) Décret du 12 décembre 1905 relatif à la répression de la lrait« •en Afrique occidentale et au Congo français :

Article premier. — Ouiconque, sur les territoires de l'Afrique ■occidentale française et du Congo français,' aura conclu une convention ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de ôOO à l.UtiO francs. La tentative sera punie comme le délit. L'argent, les marchandises et autre objets ou valeurs reçus en exécution de la con- -vention ou comme arrhes d'une convention à intervenir seront ■confisqués.

Art. 2 — Sera puni des mômes peines le fait d'introduire sur les territoires de l'Afrique occidentale française et du Congo français des individus destinés à faire l'objet de la convention pré- •citée, ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus de ces territoires en vue de ladite convention à contracter à l'étranger.

Art. 3.— Dans les divers cas prévus aux articles précédents, los ^condamnés seront privés des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal pour une durée de temps variant entre cinq et dix •années. Il pourra, en outre, leur être fait défense de paraître pendant une durée de cinq à dix ans dans des lieux dont l'interdiction leur sera signifiée avant leur libération.

Art. 4. — Les dispositions qui précèdent ne préjudicient point aux droits résultant de la puissance paternelle, tutélaire ou .maritale sur les mineurs ou les femmes mariées, en tant que les actes accomplis ne constituent point mise en servitude temporaire ou définitive, au profit de tiers, de ces mineurs ou de ces femmes.

Art. 3 — Les infractions aux dispositions du présent décret •sont déférées aux tribunaux ordinaires, soit français, soit indigènes, dans les conditions prévues aux décrets des 17 mars et 10 novembre 19û;{. Toutefois, lorsqu'elles auront été commises en Afrique occidentale française par des personnes justiciables des tribunaux indigènes, elles seront déférées aux tribunaux de •cercle.

Les jugements des tribunaux de cercle, prononçant condamnation, sont soumis à l'homologation de la Chambre spéciale visée au chapitre IV du décret du 10 novembre 1003 susvisé.

Lorsque des individus justiciables des tribunaux indigènes «eront impliqués dans la même poursuite, les tribunaux français rseront seuls compétents.

Autorités de la tribu. — Le pouvoir est détenu dnnsla tribu guerrière par un cheikli héréditaire, assisté d'une djemàa. Dans la tribu maraboutique le pouvoir du cheikh est exceptionnel, c'est la Djemàa ou réunion des notables qui traite et règle les affaires. Le cheikh est son mandataire.

Dans chaque tribu de hassane, une des plus nobles familles a la garde héréditaire du tambour de guerre; une autre famille a la garde héréditaire du drapeau (l'usage du drapeau n'existe ni dans l'Adrar ni dans le Tagant). Chez les Oulad Bou Sbàa c'est un captif renommé par son courage qui porte le drapeau.

Dans chaque tribu maraboutique le vieillard le p!u& âgé et la famille dont l'ascendance connue est la plu& ancienne reçoivent des honneurs particuliers (par exemple quand un mouton est égorgé il est convenable de leur envoyer des morceaux de choix).

Arl. 6. — L'article 433 du Code pénal est applicablo aux infractions prévues par le présent décret.

Art, 7. — Toutes les dispositions contraires au présent dccret sont abrogées.

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