CHAPITRE XIV L'organisation de la Justice et le Droit pénal
La justice pénale est basée sur le principe que ie^ dommaj^e causé à autrui dans sa personne et dans ses biens n'est compensé que par un dommage semblable que l'on éprouve soi-même (1). Les infractions sont dedeux espèces : ou elles offensent Dieu (meurtre, rébellion, brigandage, vol au-dessus de trois dirhem, adultère et péchés connexes, ivresse), ou elles offensent la créature humaine (homicide, coups et blessures, usurpation, diffamation). Les peines en matière de crimes ont été^ prévues par la loi ; celles en matière de délits sont établies par le qadi. En ce qui concerne les infractions contre la créature humaine, le droit de grâce appartient exclusivement à la victime ou à ses parents.
La loi du talion ne connaît de tempérament que lacompensation pécuniaire. Le droit de vengeance est
(1) Aux époques les plus reculées de l'antiquité orientale oiitrouve le talion à la base de la justice pénab. Le code d'Hammourabi, édicté dans la première moitié du xxuT siècle avant l'ère chrétienne, distingue dans l'organisation sociale l'homme libre de l'homme non libre ou de caste inférieure : « Si un homme a crevél'œil d'un homme libre, on lui crèvera un œil ; s'il a brisé un membre d'un homme libre, on lui brisera un membre. » Par contre, l'homme ne paiera qu'une amende si sa victime appartient à la seconde catégorie de la société. Ces coutumes furent en usage chez:tous les peuples primitifs.
héréditaire dans la famille de la victime; la famille et même la ti-ibu sont solidaires des méfaits de leurs mem- J3res. La mort dans divers supplices, la mutilation, la prison, l'amende sont les peines légales. Un meurtrier avoué est conduit immédiatement devant le plus proche parent de sa victime qui peut le tuer, mais qui, après ^ette exécution, est lui-même sous le coup de la loi du talion ; le code de Khalil admet cette transmission du talion pour éviter que le musulman ne se fasse justice lui-même.
En Mauritanie, avant notre arrivée, se trouvait auprès -de chaque émir un qadi chargé en principe de régler toutes les affaires litigieuses ou criminelles. Chaque tribu de marabouts avait elle-même son qadi investi de véritables fonctions d'arbitre. Dès qu'un criminel convaincu de meurtre était arrêté en pays trarza, il payait, sous la caution de sa famille, quatre cents pièces de jguinée à l'émir qui, après avoir délégué un notable à l'instruction de l'affaire, l'envoyait avec l'accusateur et Jes témoins devant son qadi; si le jugement de celui-ci n'était pas accepté par l'une des parties, sept qadis se réunissaient sous la présidence d'un grand chef maraboutique (cheikh Sidiapar exemple) et décidaient en dernier ressort de la peine à appliquer. Si cette peine était Ja mort, l'inculpé pouvait offrir la dia, ou prix du sang ; s'il était trop pauvre pour l'offrir, ses parents s'assemblaient et décidaient de le racheter ou non. Au cas où ils se refusaient à payer la dia, un esclave désigné à cet effet allait égorger le condamné.
C'étaient par des amendes que se réglaient les affaires correctionnelles de toute nature.
Depuis notre occupation, la justice pénale est dévolue aux tribunaux réguliers de cercle; les litiges entre musulmans sont réglés en premier ressort par les qadis iles tribuS;, dont les décisions ne deviennent exécutoires
■qu'après avoir été visées par le résident. Les qadis sont choisis dans les tribus parmi les savants notaJDles et de bonne renommée.
Il est recommandé aux officiers et fonctionnaires appelés à servir en Mauritanie d'exercer la plus grande surveillance sur les qadis et de contrôler autant que possible leurs jugements les plus importants. La vénalité des qadis est, en effet, proverbiale dans l'Islam. Tout qadi, certes, n'est pas prévaricateur, mais tout qadi peut le devenir; la loi musulmane, en lui confiant la tutelle des mineurs et la disposition de leurs biens, en remettant un grand nombre de cas litigieux controversés à son intégrité, ne contribue que trop à lui permettre •d'abuser de ses fonctions.