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Précis de procédure civile

1. Le droit est l'ensemble des règles qui s'imposent à la volonté de l'homme et qu'on peut, au besoin, le contraindre d'observer par la force. Cette idée est le point de départ d^une division du droit en deux parties : l'une formule les règles, c'est le Droit proprement dit; l'autre en impose le respect c'est la Procédure. Celle-ci arrive à son but par trois moyei elle institue les tribunaux chargés d'assurer Tobservation Droit; elle définit les attributions respectives de ces tribunaux; elle détermine les formes à suivre pour obtenir d'eux l'application des règles du droit. Tel est le triple objet des lois de procédure qui comprennent, dans leur plus large acception, Vorganisation judiciaire y la compétefice et la. procédure proprement dite. Nous devons à la Révolution que ces règles soient les mêmes pour tous les plaideurs : « Tout privilège de juridiction est aboli; tous les citoyens sans distinction plaideront devant les mêmes tribunaux, dans la même forme ))\

2. L'organisation judiciaire détermine les autorités char- \ es de rendre la justice, et les constitue hiérarchiquement; e détermine les droits, devoirs et -attributions de chacune 3lles, fixe la situation personnelle des magistrats qui les com- )sent et des auxiliaires qu'elles emploient. Cette partie du 'oit n'est pas codifiée : elle consiste dans des lois, décrets et donnances dont les principaux sont : le décret des 16-24

* D. 16-24 août 1790, tit. II, art. 16. Aj. G. pr. civ., art. 178 et 444. G. P. i

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août 1790 OÙ rAssemblée constituante a posé les bases delà nouvelle organisation judiciaire; la loi du 20 avril 1810 qui Ta mise en harmonie avec le régime impérial, mais qui contient des dispositions indépendantes de la forme du gouvernement ; elle est encore en vigueur à l'honre actuelle; celle du 30 août 1883, sur la réforme de l'organisation judiciaire et la réorganisation du personnel des cours et tribunaux, modifiée par quelques lois récentes du 10 juillet 1892^ du 19 avril 1898, des 26 février 1901, 30 mars 1902\ 13-14 juillet 1905, du 28 mars 1907 et par les décrets du 21 août et du 11 novembre

3. La compétence a pour objet l'étude des actions el des défenses, c'est-à-dire des moyens qu'on a de faire valoir ses droits en justice et de résister aux demandes qui y sont formées. La compétence détermine ensuite l'ensemble des règles suivant lesquelles une action doit être portée devant tel ou tel tribunal^ et enfin elle règle les droits et les devoirs du tribunal compétent, et les cas exceptionnels où il est tenu de se dessaisir. Le Code civil ou le Code de procédure ne contiennent sur les actions que des dispositions éparses^, et ce dernier ne traite que de la compétence dite rations personœ^; celle qu'on appelle ratione materiœ est réglée par le Code de commerce* et par les lois des 11 avril (838% 12 juillet 1905 et 27 mars 1907.

4. La procédure est l'ensemble des formes qui s'impose aux citoyens et aux tribunaux pour obtenir et pour rendre la juslice : la procédure est civile, administrative ou criminelle sui- . vaut qu'elle s'applique à l'une ou à l'autre des trois juridictions qui existent en droit français. La procédure civile comprend, lato ; sensu^ la procédure commerciale^ les principes généraux qui la régissent dominent, malgré d'inévitables différences de détail, l

1 V. infrà, n° 16.

« Voy. G. civ., art. 526 et 529; C. pr. civ., art. 2, 3, 23 et 59. Aj. L. il avr. 1838, art. 1; L. 42 juill. 1905 etL. 27 mars 1907.

3 Art. 2, 3, 59, 60 et 420. Aj. art. 356, 358, 472, 475, 476, 490, etc.

* Art. 631 et suiv. ,

6 Aj. G. civ., art. 14; G. pr. civ., art. 426, 427, 472 et 473; D. 10 févr.. 1 1810, art. 10; L. 12 juill. 1905, L. 27 mars 1907.

® Le Code de procédure consacre un titre spe'cial à la proce'dure commer« ciale en première instance (Art. 414 et suiv.); les affaires de commerce s'instruisent en appel dans la même forme que les affaires civiles (G. comm., art. 648); à plus forte raison, la procédure du pourvoi en cassation est-elle la même en matière civile et en matière commerciale.

la procédure administrative i ; la procédure criminelle porte, dans nos lois, le nom d'instruction".

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