UTILITE DE LA PROCÉDURE
5. Personne ne conteste la nécessité du pouvoir judiciaire et des lois d'organisation et de compétence qui déterminent le mode d'exercice et l'étendue de ses attributions. La nécessité des formes judiciaires n'est pas moins certaine en matière civile qu'en matière pénale. Si, en matière pénale, elles protègent les droits sacrés de la défense^ en matière civile, elles sont protectrices d'intérêts non moins graves, l'honneur, le nom, l'état, la fortune des citoyens.
Il y a, d'abord, des formalités indispensables : un acte qui fasse connaître au défendeur ce qu'on veut de lui, quelles salisfactions il doit donner, ou sur quel terrain il doit se placer pour résister — un délai qui lui laisse le temps de se présenter en justice et de préparer sa défense — la communication de sa réponse au demandeur pour qu'il puisse y répliquer — la conservation du jugement dont il ne faut pas que la trace se perde — des mesures coercitives contre la partie qui n'exécute pas volontairement la sentence qui la condamne — le moyen d'obtenir justice contre un défendeur absent ou qui refuse de se présenter.
D'autres prescriptions, qui ne s''imposent pas avec la même évidence, sont tout aussi nécessaires : des mesures d'ordre qui empêchent la confusion de se mettre parmi les affaires dont un tribunal se trouve saisi en même temps, et qu'il doit juger chacune à son tour — une sage lenteur qui s'oppose aux surprisés, donne le temps de déjouer les calculs d'un adversaire
* Voy. L. 24 mai 1872, portant réorganisation du Conseil d'État, art. 10 et suiv.; D. 21 août 1870, portant règlement intérieur du Conseil d'État, art. 7 et suiv.; L. 22 juill. 1889, sur la procédure à suivre devant .les conseils de préfecture, art. 1 et suiv.
2 Le Code de 1808 qui la réglemente est intitulé Code d'instruction criminelle. V. aussi L. 8 déc. 1897. Cependant le mot d* instruction est plus particulièrement réservé à la période de cette procédure qui se déroule en dehors du tribunal. On verra, d'ailleurs, que cette même partie de la procédure civile prend le nom d'instruction.
4 l'UKCIS DE PHOCIÎDIIBE.
trop habile, et rassure la oonscienceflu juge - des règles fixes dans l-adrainistration des preuves, raomenl critique des debals judiciaires où l'on n obtient que ce quon prouve, et ou le droit peut succomber par rimpossibilité de rétablir- enfin, et sutout, des formes régulières qui suppriment l'arbitraire et empêchent le juge de suivre sa fantaisie, donnant plus d attention a telle affaire et moins de temps à telle autre. Deux hommes, don le respect du droit fut la moindre préoccupation. Frédéric II et Napoléon, ont dit, le premier, que «si l'injustice a trouve uq „ moyen d'embrouiller les affaires, il faut que la justice ait un « art de les débrouiller' »; le second, que c< les formes sont la « garantie nécessaire de l'intérêt particulier; des formes a 1 ar- « bilraire il n'y a pas de milieu ; c'étaient des temps barbares „ que ceux où le roi, assis au pied d'un arbre, jugeait sans for- « malités » ^
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