‹ Précis de procédure civileChapitre 160 sur 304 · CITATION EN COMPLAINTE · texte numérisé non relu

CITATION EN COMPLAINTE

(Début ordinaire de la citation en justice de paix).

Attendu que le requérant est en possession de l'immeuble (le désigner) depuis plus d'un an et qu'il a la saisine possessoire.

Attendu que M^ . ., susnommé, a depuis moins d'un an (énoncer le fait constitutif du trouble).

Que de plus, il prétend avoir droit à la possession de l'immeuble dont il se dit propriétaire.

Mais attendu, abstraction faite de cette prétention, que sa conduite et son attitude constituent aussi bien un trouble de fait qu'un trouble de droit.

Par ces motifs ,

Le requérant demande à être maintenu en possession et prie le tribunal d'interdire à M^ . . toute nouvelle atteinte ou trouble quelconque à sa possession.

De le condamner, en outre, à remettre les lieux dans leur état primitif dans un délai de. . . et, à défaut, d'autoriser le requérant à faire opérer cette remise en état aux frais de M^ . .

Le condamner en outre à. . . francs de dommages-intérêts et aux dépens.

(La fin de V exploit) (même coût).

avoir reconnu la possession du défendeur; il ne peut donc plus agir au possessoire, même s'il avait saisi au pétitoire des juges incompétents, même s'il survient de nouveaux troubles.

623. Enfin une dernière règle spéciale aux actions possessoires consiste dans la défense faite au juge de cumuler le possessoire et le pétitoire. Cette règle déjà signalée^ signifie : 1** On ne doit porter ni l'action possessoire devant le tribunal civil d'arrondissement, excepté en appel, ni l'action pétitoire devant le juge de paix. 2° Si l'action possessoire est pendante ou déjà jugée, le défendeur ne peut se pourvoir au pétitoire qu'après le jugement, et, s'il a succombé, après l'exécution de ce jugement; force doit rester à la possession par application de la maxime spoliatus ante omnia restituendus (art. 27). 3" Le juge du possessoire ne peut ni statuer sur la propriété, ni statuer sur la possession elle-même, en s'appuyant sur des raisons tirées exclusivement du fond du droit, c'est-à-dire de la question de propriété \

• V. suprà^ n» 131, p. lOS.

' Voy., sur les difficultés d'interprétation de ces règles, notre Traité, 2« éd., L III, §§ 1007 et suiv., 1079 et suiv.

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