‹ Précis de procédure civileChapitre 159 sur 304 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

611. I. Procédure ORDINAIRE DÉNUÉE d'incidents. — Réduite à sa plus simple expression, la procédure devant le juge de paix comporte, seulement, la comparution et les explications contradictoires des parties et un délibéré si l'affaire est assez délicate.

612. Les parties peuvent comparaître volontairement, au jour par elles choisi, et demander un jugement par une déclaration écrite et signée ^ (art. 7, C. proc. civ.) (A).

La citation est plus fréquemment employée <»), et elle doit être donnée, au minimum, à un jour franc % à moins d'autorisation, donnée dans une cédule signée du juge de paix, d'assigner de jour à jour ou d'heure à heure ^^\

Si ces délais n'ont pas été accordés au défendeur, il peut ne pas comparaître : la citation n'est pas annulée, le juge ordonne sa réassignation aux frais du demandeur.

(A) Voy. suprà, n^ 366.

(B) Voir suprd, n° 365, et formule 12.

(C) Voir pour la cédule suprà, no 365, p. 259 et la note (A),

* La loi du 12juill. 1905 n'a pas modifié cette instruction. ^ La déclaration peut être signée par un fondé de pouvoirs et si les parties ne savent signer, elles doivent le mentionner. ' Plus l'augmentation des distances.

Les parties peuvent comparaître en personne ou par mandataire muni d'une procuration écrite'. Les huissiers seuls ne peuvent accepter ce mandat sous peine d'amende et d'interdiction d'instrumenter devant le juge de paix pendant quinze jours à trois mois^ Les avocats et les avoués sont dispensés de procuration ^

Le demandeur commence parexpliquersa prétention et il peut, le cas échéant, l'étendre, sauf à ne pas former une demande entièrement nouvelle, absolument en dehors des termes de la citation. Le défendeur répond mais ne peut former, sur l'audience, une demande reconventionnelle. Les parties peuvent faire présenter leurs exphcations par des conseils, avocats ou avoués; seuls les huissiers sont incapables de plaider devant le juge de paix.

S'il y a lieu à prorogation de juridiction, soit par renonciation au droit d^appeler, soit par renonciation à l'incompétence ratione personœ du juge, c'est à ce naoment que les parties en signent la déclaration écrite.

613. Le juge de paix doit statuer séance tenante ou à la première audience : c'est-à-dire qu'il doit fixer immédiatement, au moment de la comparution, le jour où il sera statué (art. 13). Mais il pourrait, pour s'éclairer, prononcer des remises successives, ou mettre l'affaire en délibéré, ordonner la communication de pièces et renvoyer le jugement à une audience ultérieure. La loi indique, en somme, dans l'article 13 son désir de voir l'affaire se terminer rapidement.

614. Il . Procédure incidente ^^^. — Nous avons déjà vu que le juge de paix étant un juge d'exception n'est pas, comme le tribunal civil, juge de tous les incidents soulevés devant lui. Il faut distinguer ceux dont il pourra connaître, et ceux dont il

(A) Toutes les formules de cette procédure incidente seront très facilement dressées en se référant aux indications du texte et aux formules données, suprà, n°* 365 et s., à Toccasion de la citation en justice de paix.

^ Authentique ou sous seing privé.

^ Un huissier peut cependant représenter sa femme, son pupille, ses parents ou alliés en ligne directe.

' L. 12 juin. 1905, art. 26.

454 PUh'CIS I)I<: PhOCAlbUlKE.

devra se dessaisir ou qui le forceront, môme, à se dessaisir du fond.

615. \^ Incidents relatifs à la compétence. — Il statue sur sa propre compétence et, par conséquent, sur les exceptions de litispendance et de connexité, à moins qu'elles ne nécessitent un règlement de juges '. Il connaît de l'exception tirée de la caution judicalum solvi, des demandes additionnelles et provisoires, de l'interruption de l'instance, de la nuUilé de la citalion, de l'intervention volontaire ou forcée ^

Ces incidents doivent être vidés aussi rapidement et aussi économiquement que possible. Aussi la loi interdit-elle d'expédier et de signifier les jugements d'avant dire droit rendus en dernier ressort (art. 28 à 30); elle permet de joindre tous les incidents au fond, c'est-à-dire que le juge peut statuer par un seul et même jugement, même sur sa compétence (L. 25 mai 1838, art. 14) ; les parties peuvent, d'ailleurs, renoncer, expressément ou tacitement et tout simplement en ne protestant pas contre leur omission, à toutes les formalités imposées par la loi.

616. 2° Incidents relatifs à la preuve. — Sauf les demandes en vérification d'écritures ou en inscription de faux, tous ces incidents sont, par la force même des choses, susceptibles d'être retenus par le juge de paix qui doit, pour statuer, s'éclairer sur le bien ou mal fondé des prétentions respectives des parties. Il peut ordonner une communication de pièces, une comparution personnelle, un interrogatoire sur faits et articles, une enquête, une expertise. Ces deux dernières seules méritent quelques explications particulières.

617. a) Enquête. — Elle est très fréquemment ordonnée en justice de paix, soit à la demande des parties, soit d'office, car le juge de paix est le juge normal des causes dont l'intérêt est inférieur à 150 francs, pour lesquelles la preuve testimoniale est admise. Les articles 29, 36 à 40 appliquent à l'enquête devant le juge de paix les règles générales qui ont déjà été étudiées (V. suprà, n°* 439 et suiv.).

Le juge ordonne l'enquête par un jugement qui en fixe, à peine de nullité, le jour et l'heure; il délivre une cédule contenant permission de citer les témoins; la citation peut, sur la

* V. suprà, n°' 485 et suiv.

« V. sur ce point, notre Traité, 2e edit,, t. III, § 999, p. 322.

permission du juge, être remplacée par une simple lettre du greffier.

L'audition des témoins n'est relatée dans un procès-verbal dressé par le greffier que si la cause est sujette à appel. Dans le cas contraire, il n'est pas rédigé de procès-verbal et le jugement, seul, relate les noms des témoins et leur déclaration (art. 39 et 40).

Quand il y a un procès-verbal, c'est-à-dire si la cause est sujette à appel, les reproches y sont mentionnés et sont formés par conclusions écrites et signées, des parties, sinon, ils sont simplement mentionnés dans le jugement.

618. b) Expertise. — Elle obéit devant le juge de paix à des règles assez sensiblement différentes des règles ordinaires. Les parties n^ont pas le droit de choisir les experts et le juge peut les choisir à son gré; il en nomme un ou trois, sauf le droit des parties de les récuser au moment de leurs opérations et sans aucune procédure; il est statué séance tenante. Les opérations ne commencent que si les experts ont été appelés par une cédule de citation délivrée à la partie requérante ; si, donc, la cédule n'est pas requise, l'expertise n'aura pas lieu. Les experts procèdent devant le juge dont la présence n'est pas indispensable ; mais les parties doivent être convoquées. Un procès-verbal est rédigé contenant l'avis motivé des experts ; le tout, à peine de nullité. Les parties pourraient, cependant, se contenter d'un rapport verbal à l'audience, et le procès-verbal écrit serait inutile, si lejuge avait assisté à l'expertise et était, par suite, édifié sur sa valeur et ses conséquences (art. 43).

619. c) Visite des lieux. — D'office, ou sur la demande des parties, le juge de paix peut, par jugement, fixera un jour précisément indiqué une visite des lieux et il peut rendre son jugement sur place on le renvoyer àl'audience. 11 pourrait ordonner que les témoins seront en même temps entendus ou ^expertise faite sur place et en sa présence.

620- 3* Question d'état et de propriété immobilière. — Le juge de paix n'est pas juge des questions de propriété immobilière, des questions d'état des parties, des demandes reconventionnelles qui, par leur nature ou leur valeur, sont de la compétence du tribunal civil.

621. à^"" Récusation. — Le juge de paix ne peut pas, non plus, statuer sur sa propre récusation. L'article 44 énumère cinq causes de récusation : intérêt personnel au procès; parenté ou

4S6 PRF'CI.S 1)1-: PriOC[''l)[JHK.

alliance jusqu'au quatrième degré inclusivement avec une partie; procès criminel ou civil dans l'année précédente entre le juge et une partie, son conjoint ou ses parents et alliés en ligne directe; avis écrit donné par le juge dans raffaire. Si le juge de paix ne s'abstient pas, la récusation est jugée par le tribunal civil qui renvoie l'affaire devant un suppléant ou devant un autre juge de paix de l'arrondissement.

622. III. Procédure spéciale aux actions possessoires ^^^ — En vertu d'une ancienne règle « complainte sur complainte ne vaut », le demandeur en complainte qui, après avoir échoué dans sa demande, et, malgré son échec, est demeuré en possession ne peut, même si cette possession a duré un an et un jour, intenter une nouvelle complainte; cela est parfaitement légitime, car la possession dont il se prévaudrait est précaire.

Une seconde règle plus importante est contenue dans l'article 26. Le demandeur au pétitoire ne sera plusrecevable à agir au possessoire. Si donc, par erreur ou volontairement, le demandeur qui pouvait agir en complainte a intenté l'aclion en revendication, il est censé avoir renoncé aux actions possessoires, et

(A) Formule 71.

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