EXÉCUTION CONTRE LES TIKRS
718. L'exécution des jugements contre les tiers est fréquente €n pratique, bien qu'exceptionnelle en théorie. On n'entend pas, ici, par tiers les personnes intéressées qui n'ont pas figuré dans J'instance, car le jugement ne leur est pas opposable' ; on vise celles qui, n'ayant dans la cause aucun intérêt personnel et se trouvant en situation d'exécuter un jugement qui ne leur fait aucun grief, n'ont pas le droit de s'y refuser, et ne peuvent qu'exiger les justifications nécessaires pour mettre leur responsabilité à couvert, au cas où les parties lésées par cette exécution prétendraient qu'elle a été indue, irrégulière ou prématurée. Tels sont : le maire, auquel le tribunal ordonne de procéder à la rectification d'un acte de l'état civil, ou de célébrer un mariage >en vertu du jugement qui donne mainlevée de l'opposition qui y était formée; le conservateur des hypothèques, sommé de radier une inscription hypothécaire; le séquestre, sommé de remettre à l'une des parties la chose litigieuse qui lui a été donnée en garde; le tiers saisi, requis, en cas de saisie-arrêt, de vider ses mains entre celles du saisissant; le directeur de la Caisse des dépôts et consignations et les trésoriers-payeurs généraux qui le remplacent dans les départements, lorsqu'ils sont sommés de remettre à une partie les fonds dont ils ont reçu le dépôt. « Les « jugements qui ordonneront quelque chose à faire par un tiers, « ou à sa charge, ne seront exécutoires par les tiers, ou contre « eux, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante « contenant la date de la signification du jugement au domicile « de la partie condamnée (^) ». Ce certificat est nécessaire à ces
(A) Formule 85.