‹ Précis de procédure civileChapitre 179 sur 304 · EXÉCUTION CONTRE UNE PARTIE · texte numérisé non relu

EXÉCUTION CONTRE UNE PARTIE

705. L'exécution qui se poursuit contre une partie est de beaucoup la plus fréquente. Si la condamnation porte sur une somme d'argent, l'exécution forcée consiste à saisir et à faire vendre les biens saisissables, pour prélever sur le prix le montant de la condamnation ^ Si le jugement ordonne de faire quelque chose ou de s'en abstenir, il faut distinguer suivant que cette condamnation peut s'exécuter, ou non, sans la participation personnelle du défendeur condamné : dans le premier cas, on l'exécute malgré lui et à ses frais, par exemple en démolissant les constructions qu'il a été condamné à supprimer; dans le second cas, la règle Nemo prœcise cogi potest ad factum interdit d'employer contre lui des moyens de contrainte physique et matérielle, et ne laisse place, en cas de refus de sa part, qu'à des dommages-intérêts qui seront recouvrés par voie , de saisie. S'il n'y a pas condamnation, on procède aux mesures d'exécution que la situation comporte : on exécute un jugement d'interdiction en provoquant la réunion du conseil de famille qui doit nommer un tuteur à l'interdit % et le jugement qui nomme un conseil judiciaire en faisant défense au prodigue ou au faible d'esprit de procéder seul aux actes pour lesquels la loi requiert l'assistance de son conseiP.

' Art. 551, 557 et suiv.

^ C. civ., art. 494.

3 G. civ., art. 513.

706. Dans tous les cas, le droit d'exécuter un jugement peut être momentanément paralysé : l** par l'appel et par l'opposition ; 2° par les défenses que la cour d'appel peut accorder contre l'exécution des jugements des tribunaux de première instance qui n'ont pas été déclarés exécutoires par provision; 3" par la tierce opposition. Nous étudierons ces trois points dans la partie du volume consacrée aux voies de recours; 4" par l'inscription de faux, déjà étudiée, qui est de plein droit suspensive, en cas de faux principal, à partir de l'arrêt de mise en accusation, et qui peut l'être, en cas de faux incident, si le tribunal a cru devoir l'ordonner* ; 5° par l'effet du délai de grâce, ou terme de grâce \ que les juges peuvent généralement accorder pour l'exécution de leurs jugements^ C'est la seule cause de suspension de l'exécution du jugement dont il faut s'occuper ici.

707. 1° Du droit qu'a le tribunal cC accorder un délai de grâce. — En même temps que le Code civil autorise le créancier à refuser le paiement partiel d'une dette même divisible, il ajoute que « les juges peuvent, en considération de la position « du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande « réserve, accorder des délais modérés pour le paiement et (( surseoir à l'exécution, toutes choses demeurant en état» ». C'est porter atteinte à la liberté des conventions que de dispenser ainsi le débiteur de s'acquittera l'époque où il avait promis de le faire; mais une considération d'humanité l'emporte, ici, sur la stricte observation des principes. Ce motif produit trois conséquences. Le tribunal a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité des délais de grâce, le besoin qu'en a le débiteur, le tort qu'ils peuvent faire au créancier, la durée et le point de départ qu'il convient de leur assigner" ; cette partie de

* Voy. supràj n° 421.

2 G. civ., art. 1292.

' Je ne parle, ici, ni des délais que le cre'ancier doit observer entre les divers actes dont la procédure d'exécution se compose (Voy. notamment art. 583, 678 et 679), ni de ceux que la loi accorde, elle-même, aux débiteurs, à raison de la force majeure, en temps de'guerre, révolution, inondation, etc.

* Art. 1244.

' L'ordonnance d'avril 1669 défendait de les porter à plus de trois mois (Tit. Vï, art. 1) et les articles 2212 du Code civil et 17 de la loi du 22 juillet 1867 ae permettent pas de suspendre l'exécution des jugements pendant plus d'un an; mais il serait arbitraire d'appliquer ces dispositions à l'ensemble des voies d'exécution sur les biens : l'ordonnance de 1669 est abrogée par l'article 1041 ; les articles 2212 du Gode civil et 17 de la loi du

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son jugement échappe, pourvu qu'elle soit motivée, à la censure de la Cour de cassation. Il peut accorder (Vof/îce un délai au débiteur qui ne !e demande pas; sans doute il ne peut, à peine de requête civile, statuer ultra petita ni accorder au défendeur ce qu'il n'a pas demandé', mais il peut ne pas accorder tout ce que le demandeur réclame et il le fait, notamment, en suspendant l'exécution forcée qu'il voudrait pratiquer immédiatement. La loi lève, d'ailleurs, toute difficulté à cet égard en fixant le point de départ des délais de grâce accordés par défaut, c'est-à-dire accordés à une partie qui n'a pu en demander'. La faculté qu'ont les juges d'octroyer un délai est d'ordre public, en ce sens que le débiteur ne peut renoncer, d'avance, au droit de solliciter cette faveur : cette renonciation, que l'ancien droit déclarait déjà nulle^ deviendrait promptement de style, car le créancier ne manquerait pas de l'exiger. Le délai de grâce ne peut, cependant, résulter que du jugement même qui dessaisit le juge en statuant sur la contestation : le tribunal ne peut y revenir spontanément pour y ajouter un délai de grâce qu'il aurait omis d'y insérer, et le débiteur ne peut le lui demander, ni par action nouvelle, ni en faisant opposition aux poursuites du créancier, ni en s'adressant par la voie du référé au président du tribunal.

708. 2^ 0^5 débiteurs qui ne peuvent obtenir un délai de grâce. — Tout débiteur peut obtenir un délai de grâce, à moins que la loi ne l^en déclare incapable ou indigne ou ne fasse exception à la règle à raison de la nature de sa dette*.

709. 1). Cas d'incapacité. Il en est incapable dans quatre cas où le délai nuirait sans profit pour lui, au créancier, a) Il est commerçant, sa faillite est déclarée, ses biens sont vendus, et ses créanciers s'en disputent le prix : pourquoi exclure l'un d'eux de ce partage? Le débiteur n'y gagnerait rien et ce créancier y perdrait ce qui lui est dû. b) Le débiteur n'est pas commerçant, mais il est tombé en déconfiture. La situation est identique, quoique la déconfiture ne soit pas une procédure organi-

22 juillet 1867 ne concernent que la saisie immobilière et la contrainte par corps. L'article 123 indique comme point de départ des délais le jour même du jugement, mais cette disposition n'est pas impérative, et le tribunal peut ordonner qu'ils ne courront que du jour de la signification.

^ Voy. infrà, n° 952.

2 Voy. infrà, n° 767.

'■ 0. avr. 1669, tit. VI, art. 12.

♦Art. 124.

sée, et l'article 1913 du Code civil, en déclarant exigible, en cas de déconfiture, le capital des rentes constituées en perpétuel, fournit un argument décisif pour l'assimiler, ici, à la faillite : si la déconfiture peut rendre, exceptionnellement, exigible une somme qui ne devrait jamais l'être, à plus forte rainon, peut-elle avancer le paiement des sommes qu'un créancier a le droit d'exiger, c et d) Même situation quand le débiteur s'est constitué prisonnier, c'est-à-dire quand la contrainte par corps a été exercée contre lui, ou quand la vente des biens est poursuivie par d'autres créanciers vis-à-vis desquels il ne peut obtenir un délai de grâce : son insolvabilité est, dans ces deux cas, presque certaine, et, lorsqu'un créancier, dont l'action ne peut être arrêtée, poursuit contre lui l'exercice de ses droits, il n'y a aucun motif pour suspendre l'action des autres et pour leur enlever le peu de chances qu'ils ont d'être payés.

710. 2) Ca% d'indignité. Le débiteur est incligne du délai de grâce lorsqu'il a diminué les sûretés qu'il avait conférées par le contrat à son créancier, détruit le gage qu'il lui avait donné, ou détérioré le bien qu'il lui avait hypothéqué.

711. Le débiteur contumax est à la fois indigne et incapable d'obtenir un pareil délai : il ne mérite aucune faveur, alors qu'il refuse de répondre à l'accusation portée contre lui; la principale cause de sa déchéance réside dans le séquestre de ses biens' et dans la crainte très fondée qu'il ne vienne pas payer, à l'échéance du délai de grâce, le montant de la condamnation prononcée contre lui.

712. 3) Cas particuliers. Aucun délai de grâce ne peut être accordé : a) lorsqu'il a été stipulé qu'une vente d'immeuble serait résolue faute par l'acheteur de payer le prix dans un délai déterminé, et que l'acheteur, sommé à l'expiration de ce délai, n'a point payé- ; b) quand le vendeur à réméré a laissé passer le délai convenu sans exercer la faculté de rachat qu'il s'était réservée^; c) quand l'emprunteur s'est engagé à rendre, dans un délai déterminé, la somme d'argent ou les denrées qui lui ont été prêtées*; d) lorsqu'il s'agit du paiement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ^

^ G. instr. crim., art. 465 et suiv.

2 G. civ., art. 1656.

3 G. civ., art. 1661.

♦ C. civ., art. 1900.

»C. comm., art. 157 et 187.

^26 F>HECIS DE PUOGEUUnE.

7i3. 3° Du cas où le créancier dont le débiteur demande un délai de grâce est porteur d'un titre exécutoire. — Le débiteur contre qui il existe un pareil titre ne peut obtenir un délai de grâce, si ce titre consiste dans un jugement déjà rendu contre lui. En effet les délais pour l'exécution des jugements ne peuvent être accordés que par ces jugements eux-mêmes (V. suprà, n" 707). Un doute est, cependant, possible dans deux hypothèses. On peut, en premier lieu, se trouver en présence d'un créancier porteur d'un titre notarié qui assigne le débiteur récalcitrant pour faire déclarer ce titre valable et sa créance existante, ou à seule fin d'obtenir l'hypothèque judiciaire. 0[i [eut supposer, en second lieu, que le débiteur, faisant opposition à ses poursuites, a lui-môme assigné le créancier pour faire prononcer la nullité de son titre, ou faire juger que la dette est déjà payée, ou obtenir un délai. L'opinion la plus répandue parmi les auteurs refuse aux tribunaux le droit d'accorder des délais au débiteur dont l'obligation est constatée par un acte notarié. Ils invoquent en ce sens : l'article 122 qui n'admet les délais de grâce que pour l'exécution des jugements; l'article 2212 du Code civil qui n'autorise les juges à surseoir à la saisie immobilière que pendant un an, et à condition que le débiteur délègue au créancier une année de son revenu nel et libre, justifié par titres authentiques, et suffisant pour assurer le paiement de sa dette en capital, intérêts et frais; l'impossibilité oii se trouve le tribunal de surseoir à l'exécution d'un jugement précédemment rendu. Il peut accorder des délais pour l'exécution de ses propres jugements, parce qu'il a le droit de limiter la portée et de suspendre provisoirement l'effet d'un titre exécutoire qu"il accorde et qu'il pourrait refuser, mais il n'en est pas de même des titres exécutoires qu'on s'est procurés en dehors de lui, et sur lesquels son pouvoir expire dès qu'il en a reconnu l'existence et la validité.

La jurisprudence est fixée depuis longtemps, et avec raison, en sens contraire. Elle se fonde : sur l'esprit de la loi qui a dû vouloir accorder à tous les débiteurs malheureux les mêmes égards, quelles que soient la forme de leur engagement et la force du titre qui existe contre eux ; sur le texte de l'article 1244 du Code civil qui fournit, à cet égard, deux arguments décisifs : il ne distingue pas entre les débiteurs, et n'exclut point du délai de grâce ceux dont l'obligation est constatée par un acte notarié ; la phrase « ils peuvent surseoir à l'exécution des poursuites »,

ne peut viser que celles qui s'exercent en vertu d'un acte notarié, puisqu'il n'est pas permis d'arrêter Texécution d'un jugement déjà rendu. Les objections tirées de l'article 122 et de l'article 2212 du Code civil ne sont pas décisives : le premier ne dit pas dans quels cas les juges peuvent octroyer des délais, et trace seulement la marche à suivre pour en accorder ; le second détermine les conditions exceptionnellement rigoureuses auxquelles un débiteur qui a perdu, suivant le droit commun, le béneûce du terme peut obtenir un délai de grâce, en cas de saisie immorbilière.

714. 4° Des effets du délai de grâce. — Le débiteur qui en jouit ne peut être poursuivi qu'à son expiration par le créancier vis-à-vis duquel il l'a obtenu : ce créancier ne peut pratiquer, pour le moment, que des actes conservatoires \ mais les autres créanciers à l'égard desquels le jugement est res inter alios judicata, ont, quand même, le droit de poursuivre le paiement de leurs créances ^ Le débiteur peut-il payer par fractions la dette pour laquelle il a obtenu un délai de grâce? Je crois qu'il n'en a pas le droit, si le tribunal ne le lui a expressément accordé; mais on ne peut pas contester, sérieusement, à ce tribunal le droit de le faire : qui peut donner terme à un débiteur pour toute sa dette, peut, a fortiori, ne le lui donner que pour une portion, et le Code civil le suppose en présentant le délai de grâce comme un correctif au principe que le créancier n'est pas tenu de recevoir un paiement partiel ^ D'ailleurs, il vade soi que, si le tribunal a indiqué pour les paiements partiels des échéances fixes et que le débiteur ait laissé passer l'une d'elles sans y satisfaire, le délai de grâce cesse de plein droit et le créancier peut reprendre, immédiatement, ses poursuites.

715. Ce terme diffère, à trois points de vue, du terme de droit qui résulte des dispositions de la loi ou de la convention des parties : tous les avantages sont pour ce dernier qui constitue un droit, tandis que l'autre n'est qu'une faveur. Le terme de droit fait obstacle au cours des intérêts moratoires, car ils ne sont dus qu'à partir de la demande*, qui ne peut, elle-même, être

1 Art. 125.

2 L'article 124 le dit implicitement en supposant que les biens du débiteur qui a obtenu un délai de grâce « sont vendus à la requête d'autres créan- « ciers » (Voy. sur cette hypothèse, suprà, n" 709).

3 Art. 1244.

* Ou à partir de la sommation qui l'a précédée. C. civ., art. 1153, modifié par la loi du 7 avril 1900 (V. suprà, no« 374, 375).

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formée qu'à l'arrivée du terme. Quand le tribunal accorde un délai de grAce, la demande est déjà formée, et non seulement les intérêts ont couru, mais encore ils continuent de courir, car le créancier a un droit acquis à les toucher, et le nouveau délai qu'on accorde, par humanité, au débiteur ne l'empêche pas d'être en demeure.

716. Le terme de droit fait obstacle à la compensation, en ce sens que le débiteur dont la dette est exigible ne peut opposer, en compensation, à son créancier la créance non encore échue qu'il a contre lui, il en est autrement du terme de grâce, et le débiteur, poursuivi en paiement d'une dette exigible par un créancier qui est, en même temps, son débiteur et qui jouit visà-vis de lui d'un délai de grâce, peut lui opposer sa dette en compensation. Dans le premier cas, le débiteur à terme perdrait le bénéfice du terme par l'effet de la compensation qui le ferait s'acquitter, immédiatement et malgré lui, d'une dette non encore échue. Dans le second cas, la situation n'est pas la même : le débiteur qui n'avait droit à aucun terme, et qui n'a obtenu un délai que parce qu'il était hors d'état de payer, trouve, dans sa propre créance, le moyen de se libérer sans bourse délier; rien de plus juste que de saisir cette chance au passage et de lui opposer la compensation. Si donc Primus a poursuivi Secundus en paiement d'une somma de 1.000 francs, que Secundus ait obtenu, pour la payer, un délai de trois mois, et que, se trouvant avant l'expiration de ces trois mois créancier de 1.000 francs envers Primus, il le poursuive, Primus aura le droit de lui opposer la compensation *.

717. Les causes de déchéance ne sont pas les mêmes pour le terme de droit et pour le terme de grâce, et le débiteur est moins facilement privé du premier que du second. Il n'est déchu du terme de droit qu'en cas de faillite, de déconfiture ou de diminution des sûretés qu'il a données par le contrat à son créancier2. Il est déchu du terme de grâce qu'il a précédemment obtenu, dans tous les cas où Ton a vu aux n°' 709 et suivants qu'il ne serait pas permis de lui en accorder un*'.

1 G. civ., art. 1292.

* G. civ., art. 118^. Cet article passe la déconfiture sous silence, mais on est généralemenl d'accord, par la raison donnée suprà, n° 709, pour l'assimiler sous ce rapport à la faillite.

3 Art. 124.

§ tl

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