BUT DE LA TIERCB: OPPOSITION
993. D'après l'explication de cette voie de recours donnée au n° 991, on demande au tribunal : !** de faire surseoir à l'exécution du jugement attaqué, si elle se poursuit contre le demandeur en tierce opposition, jusqu'à ce qu'il soit prouvé
* Je rappelle que l'intervention, volontaire ou forcée a, entre autres avantages, celui de prévenir la tierce opposition qui pourrait se produire si l'intervenant était restft étranger au procès. Voy. swprà, n° 885.
2 Alger, 5 mai 1897 (S. 99. 2. 153 et Ja note de M. Tissier). Cet arrêt décide qu'en principe la tierce opposition est irrecevable contre un jugement statuant sur une question d'état.
qu'il était réellement partie à ce jugement; 2° de prescrire des mesures conservatoires dans l'intérêt de ce demandeur, si l'exécution de ce même jugement se produit en dehors de lui, mais lui est préjudiciable; 3° de le réformer si la tierce opposition est reconnue bien fondée, et de le remplacer par un autre qui déclarera le premier non avenu quant au demandeur.