A QUOI SERT LA TIERCE OPPOSITION
986. La loi, qui a pris soin de régler ces détails, a passé à côté de la principale difficulté de cette matière. Qu'est-ce que
* Art.475 et 476;une assignation serait frustratoire, et elle n'entrerait pas en taxe.
2 ArU 477.
3 L'article 479 dit : « Qui ne pourra être moindre de 50 francs», mais ce chiffre sert à la fois de mininum et de maximum (Voy. suprà, n" 311).
724 PHKCIS I)K PIUJCIODUHK.
la tierce opposition? Poursuil-elle l'interprétation, la rétractation ou la réformation du jugement? Quels sont les tiers qui peuvent l'intenter? Quel intérêt y ont-ils, et en quoi peuvent-ils souffrir d'un jugement qui est pour eux résinier alius judicala? Comment concilier, en un mot, l'existence de la tierce opposition qui suppose que des tiers peuvent être lésés par un jugement, avec l'article 1351 du Gode civil aux termes duquel la chose jugée ne leur est pas opposable? L'article 474 se borne à dire qu' « une partie* peut former tierce opposition à un jugement (( qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle, ni ceux « qu'elle représente n'ont été appelés ». L'ordonnance de 1667 n'était pas plus explicite; les anciens auteurs fournissent très peu de lumières, et les travaux préparatoires du Code de procédure ne donnent que des indications très confuses.
Il faut distinguer, avant tout, deux hypothèses : la tierce opposition formée par une personne contre un jugement auquel elle n'a point été partie, mais rendu en fraude de ses droits; la tierce opposition formée par une personne contre un jugement auquel elle n'a point été partie, non rendu frauduleusement, et qui lui est cependant préjudiciable.
987. Premier cas : tierce opposition formée en cas de fraude. — Les articles 1447 du Code civil et 873 du Code de procédure permettent aux créanciers du mari d'attaquer par la tierce opposition le jugement de séparation de biens rendu au profit de sa femme; l'article 66 du Code de commerce ouvre la même voie aux créanciers d'un commerçant à l'égard du jugement qui prononce son divorce ou sa séparation de corps ^ On n'hésite pas à généraliser ces dispositions et à donner la même action : i° aux créanciers chirographaires contre tous les jugements rendus contre leur débiteur en fraude de leurs droits; 2° au mandant contre les jugements que son mandataire a laissé prendre en fraude des intérêts qu'il était chargé de défendre.
En ce sens, la tierce opposition n'est pas autre chose que l'application de l'article 1167 du Code civil aux jugements. Donc, pour réussir, le demandeur doit prouver : le préjudice qu'il ressent, car l'intérêt est toujours la mesure des actions; la mauvaise foi de son débiteur ou de son mandant; la compli- ^
1 C'est-à-dire un tiers par rapport au jugement qui devient partie à la tierce opposition en s'y portant demandeur.
"- Voy. sur ces deux points, supra, n°' 980, 981.
cité de la partie adverse pour laquelle le bénéfice du jugement ne peut être considéré conime un avantage gratuit.
Cet emploi de la tierce opposition ne donne prise à aucune objection : le mandant souffre, évidemment, du jugement qui le condamne, et les créanciers ne soutirent pas moins de celui qui rend leur débiteur insolvable ou qui aggrave son insolvabilité, en augmentant son passif du montant d'une condamnation pécuniaire ou en l'évinçant d'un immeuble qui faisait partie de leur gage. Mais cette tierce opposition est fondée, car le mandataire et le débiteur ont cessé, dès qu'ils ont plaidé frauduleusement, de représenter l'un son mandant, l'autre ses créanciers, et le jugement rendu dans ces conditions est res inter altos acta quant à ces derniers. De plus, la tierce opposition leur est nécessaire, car ils ne seraient en mesure de résister à l'exécution du jugement que si elle était poursuivie contre eux, et, comme elle se pratique en dehors d'eux, ils ne peuvent l'empêcher qu'en prenant les devants et en attaquant ce jugement.
988. Second cas : tierce opposition formée en dehors du cas de fraude. — Quelle peut être alors l'utilité de la tierce opposition? La question est controversée, et les solutions qu'elle a reçues peuvent se ramener à trois : 1° la tierce opposition est toujours nécessaire et recevable; 2° elle n'est nécessaire et recevable que dans certains cas ; 3^ elle n'est jamais nécessaire, mais elle est toujours recevable.
989. 1° La tierce opposition serait, d'après ProudhonS le seul moyen de faire valoir, en pratique, la règle Res inter alios judicata aliis non nocet; donc, toute personne contre laquelle on poursuit l'exécution du jugement auquel elle n'a été ni partie, ni représentée, serait forcée, pour l'éviter, d'y former tierce opposition.
Cette manière de voir est inadmissible pour trois raisons. Si la tierce opposition servait, uniquement, à faire juger qu'une personne est un tiers par rapport à un jugement, et qu'on ne peut l'exécuter contre elle, elle ne tendrait, en réalité, qu'à le faire interpréter, et ne devrait pas figurer au Code sous la rubrique : Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements. On ne comprend pas que l'interprétation d'un jugement se demande à
* Des droits d'usufruit, t. II, n*" 1266 et suiv. Voy., à peu près dans le même sens, Naquet, Des caractères de la tierce opposition [Revue critique de législation et de jurisprudence, t. XXXIX, p. 351 et suiv., 420 et suiv.).
726 Pltl'CIS DE PHOCKDIJRH.
un tribunal autre que celui qui l'a rendu, et la compétence, attribuée en cas de tierce opposition incidente, à un tribunal égal ou supérieur à celui dont le jugement est remis en question,, ne peut s'expliquer que si la tierce opposition tend à en obtenir la réformation. 11 n'est pas croyable qu'on ne puisse s'opposer à l'exécution d'un jugement qui est res inter aliosjudicata, qu'en introduisant une demande, en renonçant à ses juges naturels, en assumant la charge de la preuve, en s'exposant à une amende et en subissant, peut-être, jusqu'au jugement de cette demande les poursuites auxquelles on n'a pas obtenu qu'il fût sursis.
990. 2° On reconnaît, dans une seconde opinion, que les personnes contre lesquelles on poursuit l'exécution d'un jugement et qui y résistent, en droit, en prétendant qu'il leur est étranger, n'ont qu'à rester sur la défensive; mais on soutient qu'elles doivent, en fait, prendre les devants et former tierce opposition pour empêcher des actes d'exécution qui, sans être pratiqués contre elles, leur seraient cependant préjudiciables*. Premier exemple : Primus a donné un meuble en gage ou en dépôt à Secundus ; Tertius le revendique contre Secundus, en est déclaré propriétaire, et en poursuit la restitution ; ce jugement est ?'es inter alios acta pour Primus qui reste maître de faire valoir son droit de propriété sur le meuble litigieux ; mais la règle « En fait de meubles possession vaut titre » fera échouer sa revendication, si Tertius est mis en possession ; il agira, donc, par la tierce opposition pour empêcher l'exécution de ce jugement et pour obtenir que l'objet en litige reste aux mains de Secundus, ou soit mis sous séquestre, jusqu'à ce que la question de propriété soit vidée entre Primus et Tertius. Second exemple : Primus a loué son immeuble à Secundus, Tertius l'a revendiqué, Secundus a défendu à cette revendication au lieu de mettre, comme il le devait, Primus en cause^ et Tertius a été déclaré propriétaire. Ce jugement est res inter alios acta quant à Primus; mais, si Tertius se fait mettre en possession, Primus devra revendiquer contre lui et prouver sa propriété : il ne pourra échapper à ce danger qu'en formant tierce opposition et en empêchant ainsi Tertius de se faire mettre en possession, avant d'avoir fait vider la question de propriété contradictoirement avec
lui'.
1 Boitard, Leçon de procédure civile^ t. Il, n" 720.
2 G. civ., art.' 1727 (Voy. swprà,n*' 559). ' Art. 826 et suiv.
Cette explication du rôle de la tierce opposition, ne se heurte pas aux mêmes difficultés que la précédente, mais elle soulève encore deux objections. Si la tierce opposition ne servait qu'à prévenir un préjudice de fait, elle devrait, du moins, fournir un sûr moyen de l'éviter ; or, il dépend des juges qu'elle ne soit pas suspensive, et il y a, même, un cas où elle ne l'est jamais. Elle n'est, ni le seul, ni, même, le meilleur moyen de prévenir, dans les deux cas proposés, le préjudice de fait qui peut résulter du jugement : Primus peut exercer dans le premier cas, la saisierevendication qui le fera mettre en possession du meuble en litige, et, dans le second cas, la complainte qui le fera maintenir en possession et lui permettra d'attendre, ainsi nanti, la revendication de Tertius *.
991. 3° Ces difficultés n'existerit pas en jurisprudence : la solution qui a prévalu, et que Merlin a enseignée le premier^ consiste à considérer la tierce opposition, nécessaire ou non, comme toujours recevahle. Le demandeur qui veut se soustraire, ainsi, à Texécution d'un jugement est-il bien inspiré en renonçant aux avantages de la défensive, en plaidant hors de son domicile, en assumant le fardeau delà preuve, et en s'exposant à une amende : le tout en vue d'un sursis qu'il n'est, même, pas sûrd'obtenir? C'est affaire à lui, mais il est admis à faire tierce opposition, à ses risques et périls, pourvu qu'il soit un tiers, que le jugement le lèse, qu'il n'en souffre pas par sa faute, et qu'il n'y ait pas acquiescé.
992. S'il en est ainsi, voici quelles sont les personnes qui peuvent, ou non, intenter la tierce opposition et à quelles conditions : 1) Les parties qui ont figuré au procès par elles-mêmes ou par autrui (demandeur et défendeur originaires, intervenant volontaire, partie mise en cause ou assignée en déclaration de jugement commun, personnes représentées^ par Tune des parties en cause) ne peuvent former tierce opposition, mais seulement appeler, faire opposition, former requête civile ou se
' Art. 23 et suiv.
2 Répertoire de jurisprudence^ v° Opposition tierce, § VI, Questions de droit, v^ Chose jugée, § XI .
' Les créanciers sont recevables lorsqu'ils ont à faire valoir dans l'instance des moyens personnels. Cass., 31 juill. 1895, S. 99. 1. 335; même représenté dans l'instance par son débiteur, le créancier peut former tierce opposition s'il y a concert frauduleux du débiteur. Seine, 29 déc. 1897, D. 99. 2. 283; le créancier hypothécaire est recevable s'il a un moyen personnel à faire valoir. Paris, 9 août 1898, D. 99. 2. 485.
728 PRÉCIS DE PROCÉDIJRK.
pourvoir en cassalion >. 2) L'intérêt est la mesure de cette action comme des autres, et, la tierce opposition ne sera point admise si le demandeur ne justifie pas du préjudice, au moins éventuel, que lui cause le jugement qu'il attaque^; ce préjudice peut résulter : a) de poursuites à fin d'exécution dirigées contre lui personnellement; b) d'une exécution pratiquée en dehors de lui, mais de nature à lui nuire indirectement; c) d'une solution de droit qu'il a intérêt à faire réformer, comme dans le cas où Primus et Secundns plaident sur la propriété d'un immeuble possédé par Terlius, où le jugement est rendu en faveur de Secundns, et où Terlius, se prétendant propriétaire de cet immeuble, prévient la revendication de Secundus et forme, contre ce jugement, une tierce opposition qui n'est, au fond, qu'une action négatoire de la propriété de Secundus. 3) Il est naturel de fermer celte voie de droit à quiconque subit, par sa faute, le préjudice dont il se plaint : un créancier hypothécaire, forclos faute d'avoir produit en temps utile à l'ordre ouvert sur le prix de l'immeuble hypothéqué, ne peut former tierce opposition au jugement qui a colloque un créancier plus diligent que lui; Tacquéreur de l'immeuble hypoihéqué, qui n'a point purgé cet immeuble des privilèges et hypothèques dont il est grevé ne peut former tierce opposition au jugement qui reconnaît l'existence de la dette hypothécaire. 4) Acquiescer à un jugement, c'est renoncer à le contester, et la tierce opposition n'est pas recevable si le demandeur a accepté d'une façon quelconque le jugement qui lui est préjudiciable.
§ Vf